TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA95 · 2ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2003961_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 avril 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B C enregistrée le 26 février 2020. Par cette requête et un mémoire enregistré le 5 octobre 2020, Mme C, représentée par Me Morisset et Me Lopez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que sa réclamation du 20 décembre 2018 a bien été réceptionnée par l'administration fiscale le 26 décembre suivant, que le rejet, le 13 décembre 2019, de sa réclamation du 25 juillet 2019 ne valait pas rejet de sa réclamation du 20 décembre 2018 et qu'elle n'a en tout état de cause pas été destinataire de la décision de rejet du 13 décembre 2019 ; - son fils majeur A C ne doit pas être rattaché à son foyer fiscal dès lors qu'il n'en a pas fait la demande expresse et qu'elle n'a pas accepté ce rattachement. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de Me Lopez pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'une vérification de comptabilité de la société AM Négoce, dont son fils, M. A C, est gérant et associé à hauteur de 50 %, Mme B C, s'est vue notifier, par une proposition de rectification en date du 6 novembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014, assorties des pénalités correspondantes, à raison de revenus distribués par la société AM Négoce à M. A C, majeur rattaché fiscalement à son foyer. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions qui lui ont ainsi été assignées. 2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " () 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études () peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne () ". Aux termes de l'article 170 du même code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. A l'expiration du délai de déclaration, l'option exercée est irrévocable pour l'année au titre de laquelle elle a été souscrite. 4. Il résulte de l'instruction que, pour l'année 2014, Mme C a rattaché à son foyer fiscal son enfant majeur A C en le portant sur sa déclaration de revenu dans la case prévue à cet effet, matérialisant ainsi son accord à ce rattachement. Il ressort également de l'instruction que, de son côté, M. A C n'a pas déposé de déclaration de revenus à titre personnel au titre de l'année 2014, cette absence de déclaration individuelle suffisant à présumer la volonté de celui-ci d'opter pour le rattachement au foyer de sa mère. Dans ces conditions, alors même que M. C n'aurait pas rédigé une demande expresse de rattachement au foyer fiscal de sa mère, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu opposer Mme C les conséquences de l'option ainsi exercée et mettre à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - MM. Gillier et Viain, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003961
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2003961_20230915
Données disponibles
- Texte intégral