TA773ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA77 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005730_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces enregistrées sous le n° 2005730 les 24 juillet et 11 septembre 2020, la société So No Bat (SARL), représentée par Me Murgulia, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, s'agissant de l'exercice clos le 31 décembre 2015, plusieurs pertes financières et dettes auraient dû être admises en déduction du résultat de son entreprise, ainsi que la diminution de son actif, à concurrence de la somme de 199 916,37 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société So No Bat ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n°2005732 les 24 juillet et 15 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Murgulia, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les rehaussements d'impôt sur les sociétés réclamés à la société So No Bat n'étant pas justifiés pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 2005730, les rehaussements mis à sa charge, correspondants qualifiés de revenus distribués, ne sont pas non plus fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) So No Bat, qui a pour activité la réalisation de tous travaux dans le secteur du bâtiment et dont M. B est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2014 et 31 décembre 2015. Estimant que le contrôle n'avait pu avoir lieu du fait de la société, celle-ci n'ayant donné aucune suite aux courriers qui lui avaient été adressés au cours de la procédure de contrôle, le vérificateur a dressé le 31 mars 2017 un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et a évalué d'office ses bases d'imposition en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par une proposition de rectification du 24 juillet 2017, l'administration a notifié à la société So No Bat des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, au titre des années 2014 et 2015, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 a) du code général des impôts. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 29 septembre 2017, à hauteur de la somme de 383 591 euros. La société a présenté une réclamation préalable le 14 mai 2018, à laquelle l'administration a opposé un refus implicite. Par une requête enregistrée sous le n°2005730, la société So No Bat demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015. 2. Consécutivement au rehaussement des résultats de la société, l'administration fiscale a regardé les sommes correspondantes comme des distributions imposables entre les mains de M. B, en sa qualité de maître de l'affaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 24 juillet 2017, l'administration a notifié à l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 2014 et 2015, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2017, à hauteur de la somme de 108 947 euros. M. B a présenté deux réclamations, les 14 mai 2018 et 21 janvier 2019, auxquelles l'administration a opposé un refus implicite. Par une requête enregistrée sous le n°2005732, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. 3. Les requêtes n° 2005730 et n° 2005732 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la société So No Bat : 4. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la société requérante, qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'évaluation d'office sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige. 5. D'autre part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice net imposable est déterminé en tenant notamment compte des dettes qui sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant avant la clôture de l'exercice et peuvent être inscrites au passif du bilan de l'entreprise. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers qu'il entend déduire du bénéfice net ainsi défini que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité. 6. La société So No Bat n'ayant présenté aucune comptabilité ni aucun autre document au vérificateur, ce dernier a procédé d'office à la reconstitution de son chiffre d'affaires pour les exercices 2014 et 2015, en se fondant sur les encaissements bancaires et sur les factures clients obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires gestionnaires des comptes de la société, de ses fournisseurs et de ses clients. L'administration fiscale a ainsi déterminé des chiffres d'affaires hors taxe de 215 325 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et de 488 348 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, desquels elle a soustrait des charges évaluées forfaitairement, en l'absence de tout justificatif, à 80% du chiffre d'affaires reconstitué. La société, qui ne conteste pas la méthode de reconstitution employée par le service, se borne à soutenir que, s'agissant de l'exercice clos en 2015, n'auraient pas été pris en compte plusieurs de ses dettes auprès d'un fournisseur, d'un client et de son gérant, ainsi que la diminution de son actif net. Elle n'apporte cependant, en ne produisant que quelques relevés bancaires, aucun élément de nature à justifier de la date à laquelle les dettes auraient été constatées et comptabilisées ni, de surcroît, de la réalité de ces dettes ou de sommes qui devraient être ainsi admises en déduction compte tenu des montants déjà admis par l'administration. Elle n'établit pas davantage que des dépenses auraient entraîné une diminution de son actif net, en l'absence de toute pièce. Dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve lui incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions résultant du rehaussement en cause. 7. Il résulte de ce qui précède que la société So No Bat n'est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015. En ce qui concerne M. B : 8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". 9. M. B, qui ne conteste pas l'appréhension des sommes en cause, soutient seulement que les rehaussements qualifiés de revenus distribués ne sont pas fondés pour les mêmes motifs que ceux exposés par la société. Il résulte cependant de ce qui précède que le moyen ainsi articulé, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Sur les frais liés aux litiges : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2005730 et 2205732 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société So No Bat (SARL), à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé : M. VAN DAËLE La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : N. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2005730
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2005730_20230511
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