TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2005732_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er octobre 2020, le 6 décembre 2021 et le 25 février 2022, M. B C, représenté par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 40/2020 du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Val des Usses, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Usses et Rhône la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la requête est recevable ; - les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - le classement des parcelles A n° 2516 à n° 2520 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'incohérence avec le PADD. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 août 2021 et le 7 février 2022, la communauté de communes Usses et Rhône, représentée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de faire application le cas échéant de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes Usses et Rhône fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 6 décembre 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 17 janvier 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 29 novembre 2022. Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 : - le rapport de Mme Letellier, - les conclusions de Mme A, - les observations de Me Poncin, pour M. C, - et les observations de Me Winckel, pour la communauté de communes Usses et Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 25 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Usses et Rhône a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Val des Usses. M. C est le propriétaire indivis des parcelles cadastrées à la section A numéros 2516, 2517, 2518, 2519 et n° 2520, qui ont été classées intégralement en zone naturelle par la délibération du 25 février 2020. Le 3 juin 2020, il a présenté un recours gracieux, auquel il n'a pas été répondu. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables : 2. Aux termes de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme : " I.-L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. () ". L'article L. 153-12 du même code dispose que : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les huit communes du Val des Usses ont débattu des orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), avant que le conseil communautaire de la communauté de communes Usses et Rhône ne débatte, à son tour, des orientations du PADD, le 13 novembre 2018. Contrairement aux allégations du requérant, aucune disposition n'impose que l'ensemble des communes membres de la communauté de communes Usses et Rhône, elle-même issue de la fusion au 1er janvier 2017 de trois précédentes intercommunalités, ne débatte des orientations du PADD du présent plan local d'urbanisme intercommunal qui ne couvre le territoire que de huit des 26 communes que regroupe la communauté de communes Usses et Rhône depuis le 1er janvier 2017. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la convocation et l'information des conseillers communautaires : 4. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale () ". 5. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre () ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " () une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ". Enfin aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 6. D'une part, les dispositions précitées n'imposent pas de joindre l'avis des personnes publiques associées et le rapport ni l'avis du commissaire enquêteur, sauf demande des conseillers communautaires. D'autre part, il ressort des pièces produites en défense que les membres du conseil communautaire ont été destinataires d'une convocation écrite le 19 février 2020 et d'un courriel de convocation adressé le 20 février 2020 à 16h28 pour une réunion le 25 février suivant, à 20h00. Cet envoi comportait deux liens d'où étaient téléchargeables le dossier du plan local d'urbanisme intercommunal du Val des Usses et ses annexes. Il comportait également une note de synthèse précisant de manière suffisante la teneur de l'avis du commissaire enquêteur, ainsi que ses quatre recommandations, les suites y ayant été apportées et les modifications qui ont été faites à chaque document du plan local d'urbanisme intercommunal pour tenir compte des observations des personnes publiques et du public. Les pièces étaient consultables au siège de la communauté de communes. Il ne ressort d'ailleurs d'aucun élément du dossier qu'un ou plusieurs membres du conseil communautaire auraient demandé en vain à disposer d'autres éléments d'information ou fait état de réserve sur leur degré d'information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la cohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal et le classement des parcelles : 7. L'article L. 151-8 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales () permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 - L. 101-3. ". 8. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. De surcroit, si le requérant soutient que le règlement graphique est incohérent avec le PADD pour avoir classé les parcelles A n° 2516 à 2520 en zone naturelle, il ne se livre qu'à un examen limité à ses parcelles, sans faire une analyse globale à l'échelle du territoire intercommunal du Val des Usses. Enfin, si le rapport de présentation a précisé que, pour la commune de Contamine-Sarzin, " une légère densification dans l'enveloppe () aux Iles " est possible en cohérence avec le PADD, cela n'implique pas le classement des parcelles litigieuses en zone urbaine alors qu'aucune d'entre elles n'est construite et qu'elles se situent en dehors de l'enveloppe urbaine. Par suite, le classement en zone N des parcelles litigieuses n'est entaché d'aucune incohérence avec le PADD et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles : 9. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles () ". 10. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées à la section A numéros 2516 à 2520 se situent en bordure du hameau des Perrières qui constitue un secteur faiblement urbanisé, éloigné du chef-lieu de la commune de Contamine-Sarzin. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles forment un tènement d'une surface d'environ 6 670 m², entrecoupé d'une impasse située sur la parcelle A n° 2518 (d'une surface de 230 m²). Elles sont dépourvues de toute construction et sont boisées. Ces caractéristiques suffisent à leur conférer un caractère naturel. Au Sud du tènement, se situe une zone faiblement construite, classée en zone Uhl1 " Secteur urbanisé à vocation dominante d'habitat présentant des conditions limitatives à la densification ". A l'Ouest et au Nord, le tènement se rattache à une importante zone naturelle boisée, laquelle est protégée au titre des réservoirs de la biodiversité dans laquelle se situe, à une centaine de mètres de la parcelle A n° 2520, le torrent Les Usses, lui-même classé pour partie en réservoir de biodiversité et en zone humide. La circonstance qu'elles sont desservies par l'impasse des Isles et par le chemin du Chamaloup et qu'il existe à proximité un éclairage public et des installations d'enlèvement des ordures ménagères ne leur donne pas une vocation à être classées en zone urbaine. Comme il a été dit plus haut, le PADD prévoit une légère densification du secteur, ce qui implique qu'elle se réalise dans l'enveloppe urbaine existante, à laquelle les parcelles litigieuses n'appartiennent pas. Enfin, l'avis formulé par le commissaire enquêteur sur le projet de plan local d'urbanisme communal arrêté en 2010 et notamment sur le classement des parcelles litigieuses est sans incidence sur la légalité du classement opéré par la délibération attaquée. En tout état de cause, le plan local d'urbanisme intercommunal répond désormais à un autre parti d'urbanisme qui tend notamment à modérer la consommation de l'espace, en particulier dans les communes de proximité. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles litigieuses en zone naturelle doit être écarté dans toutes ses branches. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la délibération attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les conclusions présentées par M. C, partie perdante, sont rejetées, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la communauté de communes Usses et Rhône sont rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la communauté de communes Usses et Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C et à la communauté de communes Usses et Rhône. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, C. Letellier Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA7711 mai 2023
DTA_2005730_20230511TA381 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2005732_20240701
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005732_20240701
Données disponibles
- Texte intégral