TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005764_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 14 août 2020 sous le n° 2005764, et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2020 et les 29 avril et 12 juillet 2021, Mme A C, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 avril 2020 par laquelle la société Orange lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu de rémunération de 7 960 euros, ainsi que la décision du 26 août 2020 par laquelle la société Orange lui a enjoint de procéder au règlement du solde de 6 381,12 euros, et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes, ou à titre subsidiaire, de condamner la société Orange à lui verser la somme de 7 960 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la réclamation tardive du remboursement du trop-perçu ; 2°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - les lettres des 28 avril et 26 août 2020 ont bien le caractère de décisions qu'elle est recevable à contester ; - la créance résultant prétendument de paiements indus entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018 est prescrite en vertu de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, ou à tout le moins de l'article L. 3245-1, alinéa 1er, du code du travail ; - la décision du 28 avril 2020 attaquée n'est pas signée et elle est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la société Orange ne dispose pas du privilège du préalable ; - les paiements prétendument indus ne résultent ni de déclarations inexactes de sa part, ni d'une omission d'information de l'administration ; - la perception par un agent public d'une rémunération dont l'administration sollicite tardivement le recouvrement révèle une carence fautive interdisant à l'autorité administrative de solliciter ce reversement, en compensation du préjudice subi par cet agent ; elle a en outre subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par des mémoires enregistrés les 2 février et 3 juin 2021, la société Orange, représentée par la SELARL Ellipse Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les lettres des 28 avril et 26 août 2020 se bornent à informer la requérante de l'exercice d'une compensation ; celles-ci n'ayant pas un caractère décisoire, les conclusions de la requête sont irrecevables ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 2 février 2021 sous le n° 2100787, et un mémoire enregistré le 3 juin 2021, la société Orange, représentée par la SELARL Ellipse Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner Mme C à lui rembourser la somme de 4 074,20 euros ; 2°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Orange soutient que : - dans le cadre de l'exécution du dispositif " temps partiel sénior ", elle a versé à tort à la requérante une indemnité compensatrice d'un montant mensuel de 363,90 euros, à compter du mois de mars 2016 au lieu du mois de mars 2018 ; Mme C doit lui rembourser ces sommes sur le fondement de l'obligation de répétition de l'indu résultant de l'article 1302 du code civil ; - la prescription biennale ne lui est pas applicable, puisqu'elle n'est pas une personne publique ; sa relation avec Mme C n'étant pas régie par le code du travail, celle-ci ne peut pas davantage invoquer la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 de ce code ; seule s'applique la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil, qui n'est pas acquise ; - elle n'a pas commis de faute et Mme C n'établit aucun préjudice indemnisable. Par des mémoire enregistrés les 29 avril et 12 juillet 2021, Mme C, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à ce que sa dette soit réduite, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la créance de la société Orange est prescrite sur le fondement de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, ou à tout le moins de l'article L. 3245-1, alinéa 1er, du code du travail ; - les paiements prétendument indus ne résultent ni de déclarations inexactes de sa part, ni d'une omission d'information de l'administration ; - la perception par un agent public d'une rémunération dont l'administration sollicite tardivement le recouvrement révèle une carence fautive interdisant à l'autorité administrative de solliciter ce reversement, en compensation du préjudice subi par cet agent ; elle a en outre subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique, - et les observations de Me Sébastien, représentant la société Orange. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, fonctionnaire d'Orange, a conclu le 10 juillet 2015 une convention d'accompagnement de temps partiel séniors, stipulant qu'elle travaillerait à temps partiel jusqu'à son départ à la retraite le 1er septembre 2020, la société Orange s'engageant à prendre à sa charge, durant la période du 1er septembre 2015 au 28 février 2018, une sur-cotisation en vue de la validation de cette période pour la retraite sur la base d'une activité à temps plein, et à lui verser ensuite mensuellement une indemnité compensatrice destinée à être placée dans des produits d'épargne-retraite. Lorsque l'intéressée a demandé à faire valoir ses droits à la retraite, la société Orange l'a informée, par une lettre du 28 avril 2020, qu'elle était redevable du remboursement d'un trop-perçu de rémunération de 7 960 euros, qui serait récupéré sur ses rémunérations à venir. Par un courrier du 26 août 2020, la société Orange a mis en demeure l'intéressée de lui reverser le solde de cette somme restant dû après les retenues pratiquées sur ses rémunérations, soit 6 381,12 euros. Mme C demande à titre principal au tribunal d'annuler ces lettres des 28 avril et 26 août 2020 et de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de condamner la société Orange à lui verser la somme de 7 960 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la réclamation tardive du remboursement du trop-perçu. Elle demande également au tribunal de condamner la société Orange à l'indemniser de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. La société Orange a ultérieurement saisi le tribunal d'une requête par laquelle elle demande au tribunal de condamner Mme C à lui régler le solde des sommes lui restant dues. 2. Les requêtes de Mme C et de société Orange ont trait à l'obligation de rembourser les mêmes sommes et soulèvent pour l'essentiel les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la lettre du 28 avril 2020 : 3. D'une part, la lettre par laquelle l'employeur d'un fonctionnaire l'informe qu'il doit rembourser une somme indument payée et, qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux. La fin de non-recevoir opposée par la société Orange aux conclusions dirigées contre la lettre du 28 avril 2020 ne peut dès lors être accueillie. 4. D'autre part, il ressort du principe dont s'inspire l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'un acte administratif doit être signé par son auteur. Contrairement à ce que fait valoir la société Orange, alors même que la requête relève du plein contentieux, dans la mesure où elle n'était pas en situation de compétence liée, le moyen tiré de ce que la lettre du 28 avril 2020 n'est pas signée est opérant et doit être accueilli. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 5. Toutefois, l'annulation de la décision de la société Orange de pratiquer des retenues sur la rémunération de Mme C, fondée sur l'irrégularité de cette décision, n'implique pas nécessairement que l'intéressée soit déchargée de l'obligation de payer les sommes en question. Sur la lettre du 26 août 2020 : 6. Par sa lettre du 26 août 2020, la société Orange a demandé à Mme C, qui devait être admise à la retraite à compter du 1er septembre suivant, de lui rembourser le solde de sa dette, qui n'avait pu être retenu sur ses rémunérations. La société Orange ne disposant pas, ainsi que Mme C le relève elle-même, de la faculté d'émettre des titres de perception exécutoires, cette lettre n'a pas un caractère décisoire. La société Orange est dès lors fondée à faire valoir que les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Sur l'exception de prescription opposée par Mme C aux prétentions de la société Orange : 7. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail : " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ". Ces dispositions sont applicables aux relations entre la société Orange et ses agents, quel que soit le statut de ces derniers. En vertu des articles 2240 à 2244 du code civil, en l'absence de disposition particulière, le délai de prescription qu'elles prévoient est seulement interrompu par une reconnaissance de sa dette par le débiteur, par une demande en justice, par mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou par un acte d'exécution forcée. 8. Il résulte de l'instruction que la société Orange, qui a cessé de prendre en charge la sur-cotisation pour pension avec deux ans d'avance, a en revanche versé à Mme C, entre mars 2016 et février 2018, des indemnités compensatrices d'un montant total de 9 275,20 euros, qu'elle a entendu récupérer auprès de l'intéressée à hauteur de 7 960 euros. A la date de réception de la lettre du 28 avril 2020, la fraction de ces sommes versée antérieurement au 28 avril 2017, soit 5 266,83 euros, était dès lors en tout état de cause atteinte par la prescription, les sommes non prescrites étant alors limitées à 4 008,37 euros. 9. De surcroit, le courrier du 28 avril 2020 n'avait pas d'effet interruptif de la prescription. Si l'enregistrement de la requête de la société Orange le 2 février 2021 était de nature à produire un tel effet, la prescription avait dans l'intervalle atteint les sommes perçues par la requérante entre mai 2017 et janvier 2018. Il résulte en outre de l'instruction que la société Orange a pratiqué sur les rémunérations de Mme C des retenues s'élevant à un montant total de 3 885,80 euros pour la période de mai 2020 à mars 2021. Dans ces circonstances, Mme C est fondée à soutenir que la somme de 4 074,20 euros réclamée par la société Orange est entièrement couverte par la prescription. Dès lors, les conclusions de la société Orange tendant à la condamnation de Mme C à lui rembourser le solde des sommes lui restant dues doivent être rejetées. Sur les prétentions indemnitaires de Mme C : 10. Ainsi que Mme C le fait valoir, l'erreur de liquidation de sa rémunération par la société Orange a le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci. Toutefois, l'intéressée se borne à faire valoir qu'elle a subi une baisse de son niveau de vie du fait de la retenue sur ses revenus, pendant plusieurs mois, d'une partie des sommes qui lui avaient été versées alors qu'elle n'y avait pas droit. Elle invoque également des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, sans faire état d'aucune précision quant à la nature de ceux-ci. Ainsi, Mme C ne justifie pas que l'erreur de liquidation commise par la société Orange et les mesures prises par celle-ci pour recouvrer sa créance lui ont causé un préjudice. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de celle-ci à l'indemniser. Sur les frais liés aux litiges : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les deux parties présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'elles ont exposés pour les deux instances. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 avril 2020 par laquelle la société Orange a informé Mme C que la somme de 7 960 euros serait récupérée par voie de retenue sur sa rémunération est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à société Orange. Délibéré après l'audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, M. Arnould, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, J. B Le président, J.-P. Chenevey La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Nos 2005764 et 2100787
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005764_20220707
TA3320 octobre 2022
DTA_2005764_20221020Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2005764_20220707