TA331ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA33 · 1ère Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005785_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de renouveler son détachement ainsi que la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une inspection, n'a pas eu d'entretien avec l'inspecteur pédagogique régional de philosophie et avec la proviseure du lycée dans lequel il a été affecté ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur de lycée professionnel discipline lettres histoire-géographie, a sollicité son détachement dans le corps des professeurs certifiés, discipline philosophie. Par un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 26 juin 2019, l'intéressé a été placé en position de détachement auprès du recteur de l'académie de Bordeaux et a été affecté au lycée général et technologique Grand Air, situé à Arcachon, à compter du 1er septembre 2019. M. B a bénéficié d'un parcours de reconversion dans le corps des professeurs certifiés qui a pris la forme d'un tutorat. Avant l'expiration de son détachement, M. B a proposé d'intégrer le corps des professeurs certifiés, discipline philosophie. Le 18 mai 2020, l'inspecteur pédagogique régional de philosophie a émis un avis défavorable sur cette intégration ainsi que sur le maintien en détachement. Par une décision du 3 juin 2020, la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de renouveler le détachement de l'intéressé et l'a informé qu'il serait réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2020. Par un courrier du 7 juin 2020, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 22 juillet suivant. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une inspection, ce moyen est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En second lieu, aucun principe ni aucun texte n'impose à l'autorité administrative, avant de prononcer le non-renouvellement d'un détachement, d'organiser un entretien entre l'agent concerné et l'inspecteur pédagogique régional ni entre l'intéressé et avec la proviseure de l'établissement dans lequel il a été affecté. 4. En dernier lieu, le fonctionnaire détaché n'a pas de droit au maintien de son détachement, auquel il peut être mis fin à tout moment pour des motifs tirés de l'intérêt du service, le juge n'exerçant sur cette décision qu'un contrôle restreint. Il en va de même s'agissant de la décision de non-renouvellement du détachement, qui ne doit pas être entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du fonctionnaire. 5. Pour justifier la décision de ne pas renouveler le détachement de M. B, la rectrice de l'académie de Bordeaux a relevé que, ainsi que l'a constaté l'inspecteur pédagogique régional de philosophie dans son avis du 18 mai 2020, l'intéressé, qui n'a assisté qu'à deux reprises aux cours dispensés par sa tutrice en méconnaissance des engagements du tutorat mis en œuvre, s'est insuffisamment investi dans cette démarche constructive et instructive pour progresser jusqu'au niveau disciplinaire requis. 6. Si M. B fait valoir que, d'une part, compte tenu de l'investissement dont il a fait preuve pour assurer ses propres enseignements, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'assister aux cours dispensés par sa tutrice et que, d'autre part, lorsque sa tutrice lui a fait remarquer son défaut d'assiduité, il a fixé un calendrier des visites à compter du mois de février qu'il n'a pas pu honorer en raison du confinement, il n'établit ni même n'allègue avoir entrepris une quelconque démarche permettant d'échanger avec sa tutrice afin de progresser jusqu'au niveau disciplinaire requis. Dans ces conditions, alors que l'intéressé ne conteste pas que des efforts étaient exigés de lui pour atteindre ce niveau et malgré les mérites professionnels que lui ont reconnus sa tutrice ainsi que l'un de ses élèves, M. B n'est pas fondé à soutenir que la rectrice de l'académie de Bordeaux aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son détachement. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière N°2005785
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005785_20221130
Données disponibles
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