TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005786_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. C D, représenté par Me Conti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet de l'Isère a abrogé l'arrêté du 3 février 2020 renouvelant l'autorisation d'une plate-forme permanente ULM sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu'il n'est pas établi une violation des niveaux sonores limites fixés par l'article 3 de l'arrêté du 24 février 2012 ; la configuration du site permet de ne pas créer de nuisances sonores ;
- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir et méconnaît sa liberté de circuler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires d'intervention en défense enregistrés le 31 décembre 2020 et le 23 février 2022, la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou U.L.M., peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Reboul, représentant M. D et de Me Fiat, représentant la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 mars 2018, la création d'une plateforme ULM permanente de décollage et d'atterrissage a été autorisée sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier. Cette autorisation a été renouvelée par arrêté du 13 février 2020. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a abrogé cette autorisation. M. D en demande l'annulation.
Sur l'intervention :
2. La commune de Saint-Hilaire-du-Rosier, sur le territoire de laquelle s'implante la plateforme ULM en cause, justifie d'un intérêt au maintien de l'arrêté du préfet. Son intervention doit, par suite, être admise.
Sur les conclusions d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué présente une motivation en droit exhaustive - en mentionnant notamment les dispositions de l'arrêté du 13 mars 1986 qui fondent légalement la décision - ainsi qu'une motivation en fait suffisante, permettant aux intéressés de comprendre les raisons pour lesquelles le préfet a adopté cet arrêté - à savoir deux motifs tirés d'une part, de l'atteinte à la tranquillité publique et d'autre part, de l'atteinte à l'ordre public. Les critiques émises sur le bien-fondé de ces motifs ne sauraient caractériser une insuffisance de motivation au sens des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome : " Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente par un ou plusieurs exploitants, regroupés ou non en association, ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêté du préfet du département ou du préfet maritime, pris après avis du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l'air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent et du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire et, dans la limite de ses compétences, après avis du maire concerné. Toute plate-forme servant de base à l'exploitation d'un U.L.M. doit être considérée comme permanente. / L'autorisation peut être refusée, notamment si l'usage de la plate-forme est susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage ". Aux termes de l'article 9 de ce même arrêté : " L'autorisation visée à l'article 5 ci-dessus est précaire et révocable ".
5. D'une part, la circonstance que le préfet n'ait pas établi une violation des niveaux sonores limites fixés par l'article 3 de l'arrêté du 24 février 2012, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, ces dispositions ne fixant d'obligation qu'aux utilisateurs d'ULM. D'autre part, il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de nombreuses plaintes de riverains, le préfet a considéré que la plateforme était susceptible de créer une atteinte grave à la tranquillité du voisinage tant compte tenu des nuisances sonores qu'elle engendrait que compte tenu des altercations graves ayant eu lieu, notamment lors de réunions publiques, entre les riverains, le requérant et le propriétaire du terrain, ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre. En se bornant à faire valoir que la plateforme ne génèrerait pas de nuisances compte tenu des caractéristiques physiques du terrain et que le comportement des voisins ne s'explique que par un écologisme militant, le requérant n'établit pas ni une erreur de fait ni une erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en adoptant l'arrêté attaqué. Il n'établit pas plus l'existence d'un détournement de pouvoir.
6. En dernier lieu, l'arrêté attaqué n'interdit pas au requérant de pratiquer l'ULM sur une plateforme autorisée et ne porte donc pas atteinte à sa liberté de circuler.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'intervention de la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier est admise.
Article 2 :La requête est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C D, au ministre de l'écologie de l'énergie et du territoire, chargé des transports et à la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie de l'énergie et du territoire, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005786Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2005786_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel