TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA59 · 2ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2005786_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, M. A C, représenté par Me Schmidt-Sarels, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal du 23 juin 2020 par lequel la maire de la ville de Lille a suspendu, à titre conservatoire, son autorisation de se présenter aux opérations de placement des commerçants non-sédentaires passagers sur l'ensemble des marchés lillois et hellemmois ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lille la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur dans ses visas dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public et que, le 14 janvier 2020, il a obtenu un récépissé attestant du dépôt d'un dossier complet du droit de présentation ; - il est entaché d'erreurs de droit, par méconnaissance des dispositions de l'article 52 de l'arrêté n°10552 du 25 avril 2018 portant règlement des halles et marchés de plein air de la ville de Lille dès lors, d'une part, que cette décision a été prise pour une durée illimitée et, d'autre part, que la commission de discipline des marchés ne s'est pas réunie au bout d'un mois ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte manifestement excessive à la liberté de commerce et d'industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la ville de Lille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 7 décembre 2020. La clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté n°10552 du 25 avril 2018 portant règlement des halles et marchés de plein air de la commune de Lille ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative . Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les conclusions de M. Even, rapporteur public ; - et les observations de M. B, représentant la ville de Lille. Considérant ce qui suit : 1. M. A C exerce l'activité de commerçant non sédentaire sur le marché lillois du quartier de Wazemmes. Par un arrêté du 23 juin 2020, le maire de la commune de Lille a suspendu à titre conservatoire son autorisation de se présenter aux opérations de placement des commerçants non-sédentaires passagers sur l'ensemble des marchés lillois et hellemmois, au motif que M. C avait eu un comportement agressif verbalement et outrageant en comparant les agents municipaux aux fonctionnaires du régime de Vichy lors d'une opération de placement de ce même 23 juin 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 23 juin 2020 cite les dispositions législatives et règlementaire dont il fait application, et en particulier l'arrêté municipal n°10552 du 25 avril 2018 portant règlement des halles et marchés de plein air de la ville de Lille. Il fait également état des éléments de fait reprochés à M. C, ainsi que la qualification d'outrage caractérisé retenue par la commune de Lille qui justifie cette décision de suspension à titre conservatoire. Par suite, à supposer d'ailleurs qu'une telle décision, à caractère conservatoire, qui n'est pas une sanction, devait être motivée et, alors par ailleurs que le requérant ne fait état d'aucun fondement juridique pour cette obligation, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, à le supposer opérant, doit, en tout état de cause, être écarté. 3. En deuxième lieu, une simple erreur dans les visas n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté. Par ailleurs, si le requérant cite une partie de l'article 24 du règlement des marchés de plein air de la ville de Lille, il ne soulève pas à cet égard de moyen tiré du vice de procédure ou de l'erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 52 de l'arrêté n°10552 du 25 avril 2018 portant règlement des halles et marchés de plein air de la commune de Lille : " () en cas de non-respect des dispositions du présent règlement ou de comportement des commerçants non sédentaires de nature à troubler l'ordre public et/ ou le fonctionnement des marchés de plein air, la commission communique au Maire de Lille son avis sur la sanction à prendre. / () Par dérogation à ce qui précède, en cas de faute grave et/ ou de risques graves de troubles à l'ordre public et/ ou de faits ayant un retentissement manifeste sur le fonctionnement des marchés de plein air et/ ou en application de l'article 39, la suspension de l'autorisation d'occupation du domaine public peut être décidée temporairement et à titre conservatoire pour une durée maximale de deux mois. () / Sur proposition du service ayant eu à connaître des faits incriminés, le Maire ou l'élu chargé des halles et marchés sont seuls compétents pour décider de cette suspension à titre conservatoire, d'application immédiate, laquelle est alors notifiée au commerçant par tout moyen. La commission se réunit dans le délai maximum d'un mois après cette notification aux fins de statuer sur les faits reprochés ". 5. S'il est exact que l'arrêté du 23 juin 2020 ne fait pas état de la durée de la mesure prise à titre conservatoire, une telle obligation n'est cependant pas prévue par les dispositions citées au point précédent. Au demeurant, la décision précise qu'elle est prise " à titre conservatoire dans l'attente de la commission de discipline et de la décision définitive qui sera prise à la suite quant à cette autorisation " et il résulte des dispositions précitées que la durée maximale de la suspension à titre conservatoire est de deux mois. Par ailleurs, la circonstance que la commission de discipline se soit réunie au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 52 précité est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le dimanche 23 juin 2020, à l'occasion du marché de Wazemmes, M. C s'est montré particulièrement agressif et menaçant vis-à-vis d'un receveur-placier de la mairie et, par ailleurs, a comparé son action à celle du régime de Vichy. Ces faits sont suffisamment établis par les pièces du dossier et ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés par le requérant. Ils sont constitutifs d'une faute grave et la maire de la ville de Lille a ainsi pu, en faisant une exacte application des dispositions précitées de l'article 52 du règlement des halles et marchés de plein air, prendre la décision contestée à l'encontre de M. C. 7. En cinquième et dernier lieu, si M. C soutient que cette décision porte une atteinte excessive à ses intérêts et au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, il n'apporte en tout état de cause aucun élément probant sur les difficultés insurmontables que la décision contestée aurait entraînées. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ville de Lille. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005786_20230919
Données disponibles
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