TA592ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005793_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 19 août 2020, 27 août 2020, 18 et 30 novembre 2020, 30 décembre 2020, 25 janvier 2021, 4 octobre 2021, 21 et 30 décembre 2021, 12 septembre 2022, 23 octobre 2022 et 3 novembre 2022, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 30 juin 2020 par laquelle le conseil municipal d'Etaples-sur-mer a décidé l'attribution d'une subvention à l'association " Solidarité enfants du B " ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Etaples-sur-mer de procéder à la récupération de la subvention ainsi versée ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Etaples-sur-mer de produire les comptes rendus financiers relatifs à cette subvention ainsi que la convention conclue entre elle et cette association relative à l'octroi de cette subvention ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Etaples-sur-mer les frais liés à l'instance. Il soutient que : - il a intérêt à agir en qualité de citoyen et il est fondé à intervenir sur le fondement de la jurisprudence dite " Tarn-et-Garonne " ; - la délibération méconnait le principe de laïcité tel que garanti par les dispositions de l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958, de la loi du 9 décembre 1905, mais également le principe de neutralité ; - cette subvention est utilisée de façon discriminatoire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales ; - les comptes rendus financiers de l'association, qui doivent être produits conformément à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, ne sont pas suffisamment précis pour assurer un contrôle de la dépense publique ; - la commune n'établit pas avoir conclu avec l'association une convention de financement ou avoir fixé les conditions d'octroi de cette subvention par un acte unilatéral ; - le premier adjoint au maire, en charge de l'habitat, du cadre de vie, de l'urbanisme, de l'occupation du domaine public, de l'état civil et des affaires funéraires de la ville, Président de cette association, ne respecte pas le principe de neutralité et de laïcité ; - la délibération ne répond à aucun intérêt public local. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2020, 15 janvier 2021, 8 février 2021, 9 décembre 2022 et 9 mars 2023, la commune d'Etaples-sur-mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'un euro symbolique soit mis à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. La procédure a été communiquée à l'association " Solidarité enfants B " qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la qualité d'ancien adjoint au maire de la commune d'Etaples-sur-mer et celle de citoyen ne suffisent pas à conférer à M. D un intérêt à agir. Par des mémoires enregistrés le 7 mars 2023, M. D déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 30 juin 2020, le conseil municipal d'Etaples-sur-mer a décidé de l'attribution d'une subvention à l'association " Solidarité enfants du B " d'un montant de 810 euros au titre de l'année 2020. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette délibération. 2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. D a déclaré se désister " concernant [cette] affaire ". Ce mémoire doit être regardé comme portant désistement de l'intéressé de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Etaples-sur-mer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Etaples-sur-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à l'association " Solidarité enfants du B et à la commune d'Etaples-sur-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRELa greffière, Signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005793_20230404