TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2012004_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n°2005793 du 6 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 8 septembre 2020, présentée par la Société Bati général.
Par cette requête n°2100239 enregistrée au greffe de ce tribunal, le 7 janvier 2021, la société Bati Général, représentée par Me Güner, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 4 novembre 2019 pour le ministre de l'intérieur, en vue du recouvrement de la somme de 35 700 euros correspondant à la contribution spéciale mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du7 janvier 2020 ;
2°) de prononcer la décharge totale ou à tout le moins, partielle, de la somme de 35 700 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas établi que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de son auteur ;
- il n'indique pas les bases de liquidation et les éléments de calcul de la créance ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 juin 2019 en ce que, d'une part, elle n'a pas pris en compte les observations formulées, d'autre part, elle a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et enfin, elle est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors que l'OFII n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et qu'il aurait dû minorer le taux horaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le directeur départemental des Finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit d'observations en défense.
II. Par une ordonnance n°2006656 du 20 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 12 octobre 2020, présentée par la Société Bati général.
Par une requête n°2012004 enregistrée le 20 novembre 2020, la société Bati général, représentée par Me Güner, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 9 décembre 2019 émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pour le ministre de l'intérieur, en vue du recouvrement de la somme de 5 106 euros correspondant à la contribution forfaitaire mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 6 février 2020 ;
2°) de prononcer la décharge totale, ou à tout le moins, partielle, de la somme de 5 106 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas établi que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de son auteur ;
- il n'indique pas les bases de liquidation et les éléments de calcul de la créance ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 juin 2019 en ce que, d'une part, elle n'a pas pris en compte les observations formulées, d'autre part, elle a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensuite, le directeur de l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée et enfin, elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il est entaché d'une violation du principe de proportionnalité de la sanction financière ;
- il est illégal en raison de l'illégalité du titre de perception émis le 4 novembre 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2021 et le 19 mars 2021, le directeur départemental des Finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2018, la société Bati général a fait l'objet d'un contrôle opéré sur un chantier de construction par les services de police du Val-d'Oise. Il a été constaté la présence de deux ressortissants étrangers dépourvus de documents les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 18 juin 2019, l'OFII a mis à la charge de la société Bati général la somme de 35 700 euros au titre de l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 5106 euros au titre de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 4 novembre 2019, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a émis un titre de perception à son encontre d'un montant de 37 500 euros au titre de la contribution spéciale. Le 9 décembre 2019, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a émis un titre de perception à son encontre d'un montant de 5 106 euros au titre de la contribution forfaitaire. Elle a formé des réclamations préalables les 8 janvier 2020 et 6 février 2020. Du silence gardé par l'administration sont nées des décisions implicites de rejet. Par les présentes requêtes, la société requérante demande au tribunal d'annuler les titres de perception des 4 novembre 2019 et 9 décembre 2019 ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées dans les instances n° 2012004 et 2100239 ont été introduites par la même société requérante et présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres de perception et de décharge de l'obligation de payer les sommes y afférentes :
3. Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes du V de l'article 55 de la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : " () Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
5. Il résulte de l'instruction que les titres de perception émis les 4 novembre 2019 et 9 décembre 2019 font apparaître la formule exécutoire ainsi que les nom, prénom et qualité du directeur de l'évaluation, de la performance et des affaires financières et immobilières à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, M. C. Toutefois, les états récapitulatifs des créances produits par la direction générale des finances publiques de l'Essonne comportent la signature de Mme A B. Dans ces conditions, l'ampliation des titres et le bordereau ne mentionnant pas le même auteur, l'autorité administrative n'a pas justifié que l'état est revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de son auteur. Le moyen tiré du défaut de signature des titres exécutoires doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que la société Bati Général est fondée à demander l'annulation des titres de perception émis les 4 novembre 2019 et 9 décembre 2019 pour la mise en recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge. Toutefois, eu égard au motif d'annulation retenu et à défaut de tout vice affectant le bien-fondé de la créance, elle n'est pas fondée à demander à être déchargée du paiement des contributions mises à sa charge.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis le 4 novembre 2019 et le 9 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bati Général, à la direction générale des finances publiques de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
T. DEBOURG
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2012004, 2100239Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2012004_20231010