TA87Juge unique 2Juge unique 2Citée 7×
TA87 · Juge unique 2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100239_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, Mme C E demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 922,63 euros. Elle soutient que : - l'indu mis à sa charge n'est pas fondé dès lors qu'elle vit en concubinage avec son compagnon et réalise une déclaration fiscale distincte de ce dernier ; - ses ressources et sa situation ne lui permettent pas de rembourser l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales de la Corrèze. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze. Elle soutient que : - l'indu de prime d'activité est bien fondé dès lors qu'il résulte d'une régularisation de la vie maritale de la requérante ; - elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à Mme E une remise de dette. Par une lettre en date du 23 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611 7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête visant à contester le bien-fondé de l'indu qui n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 1. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du juge a pour objet de laisser à l'autorité administrative compétente le soin d'arrêter la position définitive de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme charge de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prime d'activité de déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux provient d'une régularisation des ressources de Mme E sur la période du 1er octobre 2019 au 30 octobre 2020 faisant suite à l'intégration de M. B dans le foyer de la requérante à compter du 1er juillet 2019. 6. Mme E soutient qu'elle n'a commis aucune fraude en ne déclarant que tardivement son concubinage avec son compagnon. Cependant, dès lors qu'elle n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu en litige dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire du 30 novembre 2020, Mme E ne saurait le contester devant le présent tribunal. En tout état de cause, l'indu de prime d'activité est fondé dès lors que Mme E aurait dû déclarer plus tôt son changement de situation familiale. Dès lors, la caisse d'allocations familiales était fondée à procéder à une régularisation de l'allocation perçue par la requérante. Sur la demande de remise totale de dette : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 9. Mme E, à laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze ne reproche pas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, soutient être dans l'impossibilité de rembourser le solde de sa dette de prime d'activité s'élevant à la somme de 1 922,63 euros. Elle fait valoir que sa situation salariale et familiale, en tant que mère d'un jeune enfant, ne lui permet pas de procéder au remboursement de l'indu réclamé. Il résulte de l'instruction, et notamment de ses ressources déclarées auprès de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze et qui ne sont pas contestées, que Mme E perçoit un salaire mensuel de 1 666 euros et son compagnon un salaire mensuel de 1 573 euros. Elle ne verse au dossier aucun document de nature à justifier du montant de ses charges mensuelles. Dans ces conditions, Mme E qui ne justifie pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il serait impossible pour elle de procéder au remboursement du solde de cette dette, n'est pas fondée à demander que lui soit accordée une remise totale. 10. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme E demande à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze d'échelonner sa dette de façon à réduire le montant de ses échéances mensuelles de remboursement et à préserver l'équilibre de son budget. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme E est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C E au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100239_20230629
Données disponibles
- Texte intégral