TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2005799_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, Mme Charlotte Santais doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a refusé de procéder à la revalorisation de la prime exceptionnelle " covid 19 " qui lui a été accordée. Elle soutient qu'elle a été absente moins de seize jours sur la période considérée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressée n'établit ni même ne soutient qu'elle aurait dû faire face à un surcroît significatif de sa charge de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, - et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Charlotte Santais, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, a été affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation du Lot-et-Garonne à compter du 3 septembre 2018. Une décision d'octroi de la prime exceptionnelle " Covid 19 " d'un montant de 330 euros lui a été notifiée le 7 septembre 2020. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a refusé de procéder à la revalorisation du montant de cette prime. 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : " I.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail. / Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code. / II.- Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'État, () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ". Enfin, aux termes de l'article 7 du même décret : " Pour l'Etat, () les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service (). / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / - taux n° 1 : 330 euros ; / - taux n° 2 : 660 euros ; / - taux n° 3 : 1 000 euros. / La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. ". 3. Mme A soutient que l'administration pénitentiaire avait " annoncé " que les agents cumulant moins de dix-sept jours d'absence sur la période comprise entre le 16 mars et le 15 mai 2020 se verraient attribuer la prime exceptionnelle mentionnée au point précédent au taux n°2, soit 660 euros. Toutefois, elle ne l'établit aucunement et n'établit pas davantage, ni même ne soutient, qu'elle aurait été soumise à des sujétions exceptionnelles conduisant à un surcroît significatif de travail sur la même période. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre au versement de la prime exceptionnelle concernée au taux n°2. Sa requête doit dès lors être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Charlotte Santais et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouen, conseillère, - M. Josserand, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président-rapporteur M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne S. JAOUEN La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2005799
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 mai 2023
ORTA_2005799_20230522TA335 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2005799_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2005799_20241105
Données disponibles
- Texte intégral