TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005813_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2020, M. et Mme A B demandent au tribunal la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et la restitution des sommes correspondantes déjà versées.
Ils soutiennent qu'ils ont commis une erreur en déclarant le montant de leur quote-part des revenus fonciers générés par les différentes sociétés civiles immobilières (SCI) dont ils sont associés au titre de l'année 2016, dès lors qu'ils ont déclaré une quote-part calculée sur le montant total des revenus de l'année entière alors qu'ils n'ont perçu des revenus qu'à compter du 21 juillet 2016, date de la donation des parts des SCI à leur profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020 la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur et Madame A B ont souscrit une déclaration d'ensemble de leurs revenus au titre de l'année 2016 sur laquelle ils ont porté en rubrique " 4BA- Revenus fonciers imposables " la somme de 60 225 €. Ils ont présenté une réclamation contre l'imposition établie sur cette base en faisant valoir une erreur de leur part sur le montant déclaré des revenus générés par les différentes sociétés civiles immobilières (SCI) dont ils sont associés. Leur réclamation a été rejetée par une décision en date du 25 mai 2020. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et la restitution des sommes correspondantes qu'ils ont déjà versées.
2. D'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (). Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". Aux termes de l'article 12 de ce code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " L'imposition ayant été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par les requérants, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge.
4. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils ont déclaré au titre de l'année 2016 un montant de revenus foncier correspondant à leur quote-part dans les différentes SCI dont ils sont associés, calculé sur le montant total des revenus fonciers issus de ces SCI au cours de l'année, alors qu'ils n'ont reçu par donation-partage l'usufruit des parts de ces SCI que le 21 juillet 2016 et n'ont ainsi perçu les revenus correspondants à ces parts que lors du dernier trimestre 2016. Toutefois, ils n'apportent aucun document ni aucun élément permettant d'établir le bien fondé de leurs allégations. Il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment des liasses fiscales souscrites par les différentes SCI dont les parts ont fait l'objet de la donation-partage le 21 juillet 2016, produites par l'administration fiscale en défense, que la date des donations des parts y a été mentionnée pour chaque SCI et que le calcul des quote-parts de chaque associé en a tenu compte.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de 2016 ni, par voie de conséquence, la restitution des sommes correspondantes versées à l'administration fiscale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
signé
R. Feral
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation
La greffière
N°2005813Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2005813_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel