TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005813_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 6 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Marchante, représentée par la SELARL Leyton Legal, demande au tribunal :
1°) le bénéfice des crédits d'impôt recherche et innovation à hauteur de 71 822 euros au titre de l'année 2018 pour deux projets dénommés " MASIM " et " Calandre batterie " outre intérêts moratoires ;
2°) subsidiairement, le prononcé d'une expertise judiciaire ;
3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ces deux projets remplissent les conditions posées par l'article 244 quater B du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2021 et le 24 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur une partie des conclusions de la requête à hauteur de 43 775 euros et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requérante ont partiellement perdu leur objet dans la mesure où il a fait droit à sa demande concernant le premier volet du projet MASIM ;
- le moyen invoqué par la requérante au soutien du surplus de ses conclusions n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Marchante, fondée en 2012, est une entreprise spécialisée dans le développement de lignes de production de films et feuilles thermoplastiques bi-étirés pour l'industrie de l'emballage notamment alimentaire. Dans le cadre de ses activités, elle a, au cours de l'année 2018, mené à bien deux projets. Le premier, dénommé MASIM, a débuté en 2014. Il consiste à réaliser une installation industrielle permettant le bi-étirage de films d'emballage dans le sens longitudinal et transversal, afin d'atteindre une épaisseur de quelques micromètres à une cadence allant jusqu'à 100 m par minutes. Pour ce faire, les films sont placés dans un four dans lequel ils sont maintenus à l'aide de pinces qui circulent, en s'éloignant les unes des autres, sur des rails spéciaux qui s'espacent eux-mêmes l'un de l'autre. Les recherches menées par la société Marchante en 2018 se décomposent en deux volets. Le premier concerne le développement de techniques permettant d'améliorer la distribution de l'air et limiter les déperditions de chaleur du four pour en accroître les performances. Le second consiste à développer un nouveau type de pinces, capables de s'adapter immédiatement à toutes épaisseurs de films. Le second projet de la SAS Marchante, dénommé " Calandre batterie ", consiste à améliorer le procédé de fabrication de films utilisés par un de ses clients sur des batteries en lithium en assurant, par la mise en place d'un racleur supplémentaire, l'évacuation de l'huile présente dans ces films. Le 16 mai 2019, la SAS Marchante a demandé à l'administration fiscale le remboursement des dépenses exposées dans le cadre de ces travaux sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts à hauteur de 112 246 euros. N'ayant obtenu que partiellement satisfaction par décision du 4 novembre 2019, à hauteur de 40 442 euros, elle demande, dans la présente instance, le bénéfice de ces dispositions pour le surplus qui s'élève à 71 822 euros.
2. En cours d'instance, l'administration fiscale a fait droit à la demande de la SAS Marchante concernant le premier des deux volets du projet MASIM, à hauteur de 43 775 euros. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions correspondantes présentées par la requérante.
3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles () imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () ". Aux termes de l'article 49 septies F du même code dans sa version applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique () c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
4. S'agissant du second volet du projet MASIM, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 15 novembre 2021, que les solutions proposées par la requérante pour améliorer la fonctionnalité des pinces de son installation ne procèdent pas d'un travail de recherche ou de développement mais de simples adaptations techniques fondées sur des connaissances préexistantes. Par suite, il ne satisfait pas à l'exigence de nouveauté qu'imposent les dispositions citées au point précédent.
5. Il en va de même du projet " Calandre batterie ", la mise en place d'un racleur supplémentaire ne constituant qu'une amélioration du procédé de fabrication de films pour batteries au lithium grâce à l'utilisation d'une technique connue. L'exigence de nouveauté imposée par le c) de l'article 49 septies F n'est donc pas d'avantage satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SAS Marchante tendant à l'octroi du crédit d'impôt instituée par l'article 244 quater B du code général des impôts doit être rejeté sans qu'il soit besoin d'ordonner d'expertise.
7. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Marchante tendant à l'obtention du bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre du premier volet du projet " MASIM ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAS Marchante est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Marchante et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2005813Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2005813_20230511