TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005816_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n°2005816, les 25 mars et 17 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler la décision n° 1250 du 3 mars 2020 par laquelle la ministre des armées a partiellement rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires le 9 septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite, née le 15 octobre 2020, par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires le 15 juin 2020 à l'encontre de son bulletin de notation 2018 notifié le 25 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées d'établir un nouveau bulletin de notation en réévaluant à la hausse son évaluation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le bulletin de notation 2018, dans sa troisième version, méconnaît l'article L. 4135-1 et les articles R. 4135-1 à R. 4135-3 du code de la défense ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 2 décembre 2022 pour M. C et n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2021497, le 17 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle la ministre des armées a partiellement rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires le 9 septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires le 15 juin 2020 à l'encontre de son bulletin de notation 2018 notifié le 25 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées d'établir un nouveau bulletin de notation en réévaluant à la hausse son évaluation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le bulletin de notation 2018, dans sa troisième version, méconnaît l'article L.4135-1 et les articles R.4135-1 à R.4135-3 du code de la défense ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 2 décembre 2022 pour M. C et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Me Thiebaut pour M. C. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C le 8 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, militaire de carrière au sein de l'armée de terre, a reçu communication de sa notation pour l'année 2018 le 7 juin 2018. Il a transmis ses observations sur cette notation à sa hiérarchie le 13 juin 2018. Le 22 août 2018, il a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable contre sa notation pour l'année 2018, qui a été partiellement agréé par la ministre des armées le 25 mars 2019. Le 28 mai 2019, une deuxième version modifiée de son bulletin de notation a été communiquée à M. C. Ce dernier a déposé un deuxième recours administratif à l'encontre de cette notation, le 9 septembre 2019, et a sollicité la réévaluation de son indice relatif interarmées. Ce recours a été partiellement agréé par la ministre des armées, le 3 mars 2020. Par la requête n°2005816, enregistrée le 25 mars 2020, M. C sollicite l'annulation de cette décision. Une troisième version modifiée de son bulletin de notation lui ayant été communiquée le 25 mai 2020, M. C a déposé un nouveau recours auprès de la commission des recours militaires contre cette notation, le 15 juin 2020. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de ce recours est née. Par la requête n°2021497, enregistrée le 17 décembre 2020, M. C sollicite l'annulation de cette décision implicite et de la décision du 3 mars 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. C et enregistrées sous les n°2005816 et n° 2021497 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours déposé le 15 juin 2020 par M. C à l'encontre de la décision du 3 mars 2020 : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. " 4. Le ministre des armées soutient que les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle a été rejeté le recours administratif déposé le 15 juin 2020 par M. C sont irrecevables, dès lors que la décision du 3 mars 2020 s'est entièrement substituée à la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le recours déposé le 15 juin 2020 portait sur la troisième version du bulletin de notation pour l'année 2018 de M. C, alors que la décision du 3 mars 2020 portait sur sa deuxième version de cette notation. En outre, le recours déposé par M. C le 15 juin 2020 devant la commission des recours des militaires n'a pas été suivi d'une décision expresse de rejet. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle ce recours a été rejeté sont distinctes de celles dirigées contre la décision expresse du 3 mars 2020 et sont recevables. La fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. " Aux termes des dispositions de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. " 6. En premier lieu, M. C fait valoir que la période de notation, qui s'étendait du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, interdisait de prendre en compte une sanction infligée le 5 juin 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels il a été sanctionné sont survenus le 26 avril 2018. Par suite, le ministre des armées était fondé à en tenir compte dans la notation de M. C pour 2018. En tout état de cause, ni ces faits, ni la sanction subie par M. C ne sont mentionnés dans les évaluations litigieuses. 7. En deuxième lieu, M. C soutient que les restrictions et dévaluations mentionnées dans les différentes rédactions de sa notation ne sont liées qu'à la dégradation de son état de santé, qui lui serait reprochée de manière insidieuse. Toutefois, il ne l'établit par aucun élément, alors que les commentaires contenus dans ses notations ne renvoient pas à son état de santé. Si les faits survenus le 26 avril 2018 concernaient le refus de M. C d'effectuer une mission d'alerte au profit du centre de planification et de conduite des opérations, en raison de séances de kinésithérapie qu'il avait planifiées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la désapprobation de sa hiérarchie face à l'attitude de M. C à cette occasion ait résulté de son état de santé. 8. En troisième lieu, M. C fait valoir que les modifications demandées par la ministre des armées dans sa décision du 3 mars 2020 ne concernent que l'appréciation déposée par le second notateur, et non l'intégralité de la notation. Toutefois, il n'établit pas que les éléments indiqués dans l'ensemble de sa notation seraient entachés d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, alors que ces éléments sont cohérents avec la notation du dernier notateur révisée en ce qu'ils relèvent chez M. C des qualités intrinsèques importantes mais moins mises à profit en 2018 que précédemment. 9. En quatrième lieu, M. C soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses évaluations antérieures et postérieures indiquent un comportement et une aptitude sans rapport avec ce que décrivent les évaluations pour 2018, et qu'il a effectivement été nommé à des responsabilités plus élevées à partir de 2018. Toutefois, les notations annuelles étant indépendantes, la circonstance que des notations attribuées au requérant antérieurement ou postérieurement à sa notation pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 ont comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. En outre, la circonstance qu'il a été nommé à des responsabilités plus importantes dans la suite de sa carrière est également sans incidence sur la légalité de sa notation pour l'année 2018, alors qu'au demeurant, la dernière version de cette notation indique qu'il est à même de saisir les opportunités présentées par sa nouvelle mutation. 10. En cinquième lieu, M. C soutient que les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir, dès lors que sa mauvaise notation pour 2018 aurait constitué une manière de le sanctionner doublement pour les faits qui lui ont été reprochés, et qu'elle ne traduirait qu'une animosité personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la ministre des armées, par la décision du 3 mars 2020, a précisément enjoint à la réécriture du commentaire du premier notateur, qui révélait une animosité incohérente par rapport aux éléments du dossier. Dans ses deuxième et troisième rédactions, l'évaluation au titre de l'année 2018 de M. C ne révèle ainsi plus d'animosité personnelle des notateurs à l'égard de l'intéressé. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucun autre élément du dossier qu'il aurait fait l'objet de comportements répétés de sa hiérarchie et visant à lui nuire, alors que ses notations antérieures et postérieures à 2018 sont particulièrement positives et que M. C a pu progresser significativement dans sa carrière après l'évaluation litigieuse. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 3 mars 2020 et la décision implicite de rejet de son dernier recours préalable seraient entachées de détournement de pouvoir. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-3 - 2021497/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA755 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005816_20230105
TA6914 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2005816_20230105
Données disponibles
- Texte intégral