TA691ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA69 · 1ère chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2005816_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2020, M. E C alias B D, représenté par Me Chourlin, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte nationale d'identité au nom de Jean José C, alias B D, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Chourlin de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement avant dire droit du 2 février 2021, le tribunal a prononcé le sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. C, alias M. D jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse se soit prononcée sur son identité et sa nationalité. Par un jugement du 23 juin 2022, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s'est prononcé sur la question préjudicielle. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2023, M. C, représenté par Me Chourlin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Chourlin de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. En cours d'instance, la préfète de la Loire a fait droit à la demande de M. C et lui a délivré une carte nationale d'identité à son nom, le requérant faisant valoir qu'il n'a pas maintenu la demande d'ajout de l'alias D. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision de rejet attaquée. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chourlin renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à Me Chourlin, conseil de M. C, une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C alias M. B D, à Me Chourlin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera dressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, C. A Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005816_20230214
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