TA775ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA77 · 5ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005846_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Coll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel la maire de Marolles-en-Brie l'a suspendu de ses fonctions avec suppression de rémunération à compter du 6 février 2020 ; 2°) de condamner la commune de Marolles-en-Brie à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 3 février 2020, précité, somme assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marolles-en-Brie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision, contenue dans l'arrêté en litige, de le priver de toute rémunération durant la période de suspension de fonctions, est entachée d'une erreur de droit ; - l'arrêté, le suspendant de ses fonctions, est entaché d'erreur d'appréciation ; - l'arrêté en litige caractérise un détournement de procédure et une sanction déguisée ; - les illégalités précitées sont constitutives d'une faute commise par la commune de Marolles-en-Brie, et lui ont causé un préjudice matériel et porté atteinte à sa réputation professionnelle, de nature à justifier l'allocation d'une somme globale de 15 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, devant être réparés par le versement d'une indemnité d'un montant global de 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Marolles-en-Brie, représentée par Me Cessac, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet des prétentions indemnitaires du requérant, ou, à défaut, à ce qu'il lui soit enjoint de justifier de la réalité de ses préjudices ; - en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; - le préjudice invoqué par le requérant résulte de son comportement fautif, en sorte qu'il n'est pas fondé à en demander réparation ; - le requérant n'établit pas la réalité du préjudice qu'il allègue avoir subi. Par une lettre du 7 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 31 décembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique, - et les observations de Me Baudinaud, représentant la commune de Marolles-en-Brie. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté par la commune de Marolles-en-Brie à compter du 11 septembre 2019, pour assurer les fonctions de travailleur social au sein du centre communal d'action sociale, par contrat à durée déterminée de trois mois, prolongé jusqu'au 10 juin 2020 inclus. Par un arrêté du 3 février 2020, la maire de Marolles-en-Brie l'a suspendu de ses fonctions à compter du 6 février 2020. Par un courrier du 3 avril 2020, réceptionné le 19 mai 2020, M. A a demandé la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de cet arrêté. Compte tenu du silence gardé par l'administration sur cette demande indemnitaire préalable, celle-ci a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 19 juillet 2020. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 3 février 2020, ainsi que la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise, même sans texte, dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 3. En premier lieu, la décision d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire emporte, en l'absence de service fait et sauf disposition contraire, la suspension du traitement de l'intéressé. Au terme de la période de suspension, cet agent a droit, dès lors qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension. A la date de la suspension de M. A, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait le maintien de sa rémunération. Par suite, en assortissant la décision de suspension de l'exercice des fonctions de M. A d'une retenue sur sa rémunération, la maire de Marolles-en-Brie n'a pas commis d'erreur de droit. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension en litige repose sur différents manquements graves de M. A à ses obligations professionnelles, ayant trait, tout particulièrement, à son devoir d'obéissance hiérarchique, ainsi que sur un comportement hostile à l'égard de collègues. La commune expose s'être notamment fondée sur la remise en cause répétée par l'intéressé des règles du fonctionnement du service, et son refus persistant de respecter celles tenant aux horaires d'ouverture du service au public et à la gestion du temps de travail, le conduisant à ne pas soumettre à la validation hiérarchique ses absences et certaines heures supplémentaires, voire même, en annonçant à sa supérieure la fermeture anticipée de l'accueil du public, à 17 h 30 au lieu de 18 h, alors même que sa fiche de poste prévoyait la sujétion particulière d'horaires variables compte tenu des obligations du service public. Quelle qu'ait pu être la charge de travail dont le cas échéant M. A a pu entendre se plaindre, il n'est pas contesté son attitude inappropriée source d'un vif conflit dans le service, notamment avec sa supérieure hiérarchique, ayant donné lieu à des incidents répétés à compter du 29 janvier 2020, jour où les cris de M. A ont été perçus jusqu'au sein de l'accueil dédié au public. Le requérant n'oppose pas la moindre contestation précise aux manquements invoqués. Ainsi, saisie de plusieurs alertes concordantes sur les faits précités, de nature à générer d'importantes perturbations au sein du service, l'administration n'a pas porté une appréciation erronée sur la situation en décidant d'écarter le requérant du service. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision en litige revêt le caractère d'une mesure conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service, dans l'attente de la procédure disciplinaire contre M. A. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la circonstance que la décision de suspension en litige soit assortie de la cessation du versement de la rémunération de l'intéressé ne saurait conférer à cette mesure un caractère disciplinaire. Dès lors, les moyens tirés de la sanction déguisée et du détournement de procédure ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui tout précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la maire de Marolles-en-Brie du 3 février 2020. Sur les conclusions à fin d'indemnité : 7. M. A invoque, sur le fondement de la faute, les illégalités dont seraient entachées les décisions de la commune de Marolles-en-Brie de le suspendre à titre conservatoire de ses fonctions, et de lui supprimer toute rémunération durant la période de suspension. Toutefois tel qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas que l'arrêté du 3 février 2020 est entaché d'illégalité. En conséquence, la responsabilité de la commune ne peut être engagée au titre de faute invoquée, ni, en tout état de cause, sur le fondement de la responsabilité sans faute. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marolles-en-Brie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la commune au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marolles-en-Brie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Marolles-en-Brie. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. LOPA DUFRÉNOT La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005846_20230705
Données disponibles
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