CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00046_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'il ne lui a attribué la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'à compter du 1er janvier 2019, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 20 décembre 2019. Par une ordonnance n° 2005846 du 4 novembre 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. B, représenté par Me Gautier Lacherie, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'il ne lui a attribué la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'à compter du 1er janvier 2019, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux contre l'arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2013 ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer ses droits sociaux et traitements avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2013 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour se voir attribuer la NBI en étant éducateur en centre éducatif fermé depuis septembre 2013 ; titularisé le 1er septembre 2014, il pouvait percevoir la NBI en tant que stagiaire à compter du 1er septembre 2013 ; - il est fondé à réclamer cette nouvelle bonification indiciaire à titre rétroactif dans la limite de la prescription quadriennale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B déclare exercer, depuis le 1er septembre 2013, les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à l'unité éducative du centre éducatif fermé (UECEF) de . Par un arrêté du 24 octobre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice a attribué à M. B une NBI de vingt points à compter du 1er janvier 2019. Le 20 décembre 2019, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision et a sollicité l'attribution rétroactive de la NBI à compter du 1er septembre 2013. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur sa demande. M. B relève appel de l'ordonnance du 4 novembre 2021 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 en tant que le garde des sceaux, ministre de la justice ne lui a attribué une NBI de vingt points qu'à compter du 1er janvier 2019. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de ville () peut être versée mensuellement () aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; ". 4. D'une part, il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade, mais aux emplois occupés, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 5. D'autre part, il résulte des dispositions du décret du 14 novembre 2001 que l'administration doit prendre en compte, pour décider de l'attribution ou non de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du service de la protection judiciaire de la jeunesse travaillant dans des centres d'hébergement et notamment dans des centres éducatifs renforcés, les populations avec lesquelles ces derniers sont en relation. 6. M. B affirme pouvoir bénéficier de la NBI à compter du 1er septembre 2013 sans que l'administration ne puisse opposer la prescription quadriennale à sa créance dès lors que ses fonctions d'éducateur en centre éducatif fermé sont identiques à celles d'un éducateur en centre éducatif renforcé en terme de responsabilité et de technicité. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation, ni de pièces pour justifier de ses fonctions entre 2013 et 2019. En admettant même que les fonctions au sein de ces centres soient identiques, il ne démontre pas, ni même n'allègue que le centre éducatif fermé dans lequel il est affecté aurait accueilli avant le 1er janvier 2019 principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires ou auparavant de zones urbaines sensibles. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B remplisse les conditions pour bénéficier de la NBI ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Douai, le 7 avril 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1 N°22DA00046
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CAA597 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_22DA00046_20220407
Données disponibles
- Texte intégral