TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005850_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2005850, enregistrée le 4 août 2020, Mme A B, représentée par Me Bouzidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 6 avril 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus de sa demande de protection fonctionnelle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où elle a subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture immédiate de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 611-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, au 8 novembre 2021.
II. Par une requête n°2005928 et un mémoire, enregistrés le 6 août 2020 et le 17 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Bouzidi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral de septembre 2017 à octobre 2019 ;
- elle a subi un préjudice moral, matériel et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le recteur de l'académie- d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 611-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, au 28 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reçue au concours d'inspectrice académique-inspectrice pédagogique régionale en anglais en 2017 et titularisée à l'issue de sa deuxième année de stage effectuée durant l'année scolaire 2018-2019. Le 10 mars 2020, elle a porté plainte pour des faits de harcèlement moral. Le 6 avril 2020, elle a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle eu égard au harcèlement moral qu'elle estime subir depuis 2017. Le 4 mai 2020, elle a formé un recours indemnitaire préalable tendant au paiement de la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral, matériel et professionnel causé par ces agissements. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation des décisions implicites de rejet de sa demande de protection fonctionnelle du 6 avril 2020 et de sa demande indemnitaire préalable du 4 mai 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2005850-2005928 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle :
3. L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit : " () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. . Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il en va notamment ainsi si l'agent est victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ".
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits répétés, lorsqu'ils émanent des responsables de l'agent, doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. La requérante soutient avoir subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral de septembre 2017 à octobre 2019. Elle aurait ainsi fait état, à de nombreuses reprises auprès de son employeur, de moqueries à son égard, de procédés de mise à l'écart et de privations d'information l'empêchant d'exercer ses missions dans des conditions de travail normales. Toutefois, elle produit pour seul début de preuve des échanges de courriels du 10 septembre 2019 et des SMS avec sa première tutrice, exempts d'ailleurs de moqueries, qui ne démontrent pas, contrairement à ses interprétations, qu'elle aurait été privée intentionnellement d'information pour l'empêcher de participer à des réunions. En outre, Mme B n'établit pas, par les pièces produites, que sa première tutrice aurait adopté à son égard une attitude malveillante proférant des menaces et intimidations au sujet de sa titularisation. Il n'est notamment pas démontré que cette dernière se serait rapprochée de l'inspectrice de Mme B pour faire obstacle à sa titularisation la première année. Enfin, il ressort du rapport du 29 mars 2018 d'évaluation que Mme B n'avait pas acquis les compétences spécifiques relatives à ses nouvelles fonctions d'inspectrice et que son employeur a pris les mesures utiles à sa situation en la recevant à plusieurs reprises et en désignant une nouvelle tutrice la seconde année de son stage, à l'issue de laquelle elle a été titularisée. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les éléments de fait invoqués par Mme B, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
8. Il résulte de ce qui précède que le rectorat n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article 11 précité en rejetant la demande d'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée par Mme B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle formée par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction, à fin d'indemnisation ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,-2005928Avocats intervenants
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TA1311 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005850_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2005850_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel