TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 9ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2005861_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2020, et le 6 février 2024, M. C A, représenté par la SCP Lizee-Petit-Tarlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Chamas lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'un éco-hameau bioclimatique au lieudit " Beaucoux ", ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Chamas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis de l'Agglopole Provence Assainissement rendu le 30 décembre 2019 est entaché d'une erreur de fait, dès lors que la limite de propriété se situe à 90 mètres, et non à 200 mètres de ses installations, et que le projet déposé en 2016 est identique à celui pour lequel un avis favorable avait été rendu le 18 janvier 2016 pour le raccordement aux eaux usées ; - le projet est en conformité avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Le Beaucoux " et avec le PADD, dès lors que la révision du PLU a rendu obsolète la desserte par un accès et une sortie à l'Est après la suppression des emplacements réservés prévus initialement, l'accès retenu correspond à une voie déjà utilisée, et a été validé par la direction des routes du conseil départemental ; - la mention d'une voie en forme d'impasse est erronée, comme l'absence de mail végétalisé, de mixité des formes urbaines, ou de liaison douce ; - l'OAP s'impose dans un rapport de compatibilité et non de conformité ; - le projet respecte le recul par rapport à la voie départementale ; - la densité du projet est proportionnée au regard de l'OAP ; - le projet respecte l'OAP, qui n'exige pas, au demeurant, l'existence d'un cheminement piéton, ainsi que le SCOT ; - la circonstance que le projet soit desservi par une voie privé est sans incidence sur sa légalité. La commune de Saint Chamas a produit deux mémoires en défense le 2 février 2024 et le 9 février 2024 par lesquels elle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a produit un mémoire le 27 février 2024, qui n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé auprès des services de la commune de Saint Chamas une demande tendant à obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel au titre du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue de la réalisation d'un éco-hameau bioclimatique au lieudit " Beaucoux ". Par un arrêté du 31 janvier 2020, le maire de Saint-Chamas lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, dont M. A demande l'annulation, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Agglopole Provence Assainissement a rendu un avis défavorable au projet de M. A le 30 décembre 2019, alors même qu'elle avait formulé un avis favorable sur un projet, dont le pétitionnaire soutient qu'il était similaire, le 18 janvier 2016. Dans la réponse au recours gracieux formulé par M. A, la commune de Saint Chamas justifie cette discordance en raison du changement de périmètre des travaux envisagés, tout en soulignant que l'avis du 18 janvier 2016 portait sur un terrain d'assiette incluant notamment la parcelle 286, laquelle se situe en bordure du domaine public, alors qu'aucune des parcelles visées dans l'avis du 18 janvier 2016 ne longe la voie publique. Toutefois, cette seule circonstance, en l'absence de tout autre motif invoqué et de production d'un plan permettant de situer précisément la canalisation d'eaux usées existante, ne suffit pas à établir qu'un raccordement au réseau public d'eaux usées ne pourrait être envisagé en raison d'une distance excessive avec ce même réseau. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'avis défavorable de l'Agglopole Provence Assainissement est entaché d'une erreur de fait, et que la commune de Saint Chamas n'était pas fondée à refuser le certificat d'urbanisme sollicité en se fondant sur cet avis. 3. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Pour apprécier la compatibilité ainsi exigée par ces dispositions, il appartient au juge administratif de rechercher, en prenant en compte l'ensemble des orientations pertinentes de l'orientation d'aménagement et de programmation, si le projet ne contrarie pas les orientations qu'elle impose, compte tenu de l'objectif poursuivi et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier. 4. La règlementation graphique de l'orientation d'aménagement et de programmation " le Beaucoux " applicable au terrain d'assiette du projet en litige prévoit la création d'une desserte principale de la zone AUh par un accès et une sortie aménagée à l'Est, qui se traduirait par l'aménagement d'une voie interne de desserte et d'un mailplanté. Si les plans déposés par le pétitionnaire précisent que les futures constructions seront desservies par un accès à l'Ouest, aboutissant à la D 16 bis par une voie privée, il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette option soit incompatible avec la desserte principale envisagée par l'orientation d'aménagement et de programmation, dès lors que cette dernière ne s'oppose pas à la création pour la zone AUh d'un accès et d'une sortie à l'Est sur les parcelles qui ne sont pas impactées par les travaux objets de la demande, pas plus qu'elle ne rend impossible la création d'une voie de desserte, le long de la façade Est de cette même zone, l'insertion d'un cheminement piéton, ou la création d'un espace paysager commun, même si ce dernier ne pourra être situé en cœur de quartier. En tout état de cause, l'ensemble de ces aménagements n'est pas susceptible de faire obstacle à la délivrance du certificat d'urbanisme opérationnel en litige, dès lors qu'il relève, par nature, en raison de leur degré de précision, des plans et prescriptions correspondant à une autorisation d'urbanisme et non à un certificat d'urbanisme. 5. Par ailleurs, si le rapport de présentation du plan local d'urbanisme prévoit que " le projet d'aménagement devra prévoir une diversité des formes urbaines en proposant de l'habitat individuel et de l'habitat individuel groupé ", ces objectifs ne peuvent être appliqués comme s'ils correspondaient au règlement de la zone, lequel est au demeurant muet sur le type d'habitat autorisé. De plus, M. A, soutient sans être contredit que son projet inclut des bâtis différents correspondant à de l'habitat individuel et à de l'habitat groupé sur de plus petites surfaces, ce qui ne révèle aucune incompatibilité avec le rapport de présentation précédemment évoqué. Le projet n'apparaît donc pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation applicable sur ce point. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés dans la requête n'est susceptible d'entrainer l'annulation du permis de construire attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 8. La commune de Saint Chamas versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Chamas a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'un éco-hameau bioclimatique au lieudit " Beaucoux " est annulé. Article 2 : La commune de Saint Chamas versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la commune de Saint Chamas. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Dyève, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé S. CASELLES Le président, signé G. FEDI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2005861
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 janvier 2023
DTA_2005861_20230117TA353 mars 2023
DTA_2004037_20230303CAA319 mai 2023
ORCA_23TL00370_20230509CAA6921 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005861_20240409