TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005862_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2020 et 25 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 29 mai 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né en 1967, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Pour ajourner à deux ans la demande de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé était dépourvu de revenus personnels stables et suffisants, faute d'insertion professionnelle. 3. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. Le requérant, sans emploi depuis l'année 2010 et sans ressources propres, fait valoir que son handicap rendrait impossible son insertion professionnelle. M. C produit un certificat médical du 24 septembre 2018 d'un médecin généraliste faisant état de ce qu'il " présente des pathologies chroniques invalidantes rendant impossible tout emploi de manière prolongée ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie depuis septembre 2014 de la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% par la maison départementale des personnes handicapées d'Indre-et-Loire et de l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Dans ces conditions, le requérant ne peut justifier par les mentions de ce seul certificat médical qu'il produit, que son handicap, qui limite seulement sa capacité à travailler, l'empêcherait totalement de trouver toute forme d'emploi adapté. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ajournant pour le motif précédemment rappelé sa demande de naturalisation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Rouillé-Mirza. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, S. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N°200586
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005862_20230523
Données disponibles
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