TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203092_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2005862, en date du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de faire droit à la demande de transmission de documents administratifs présentée par M. A, à la suite de l'avis favorable du 2 avril 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs ; enjoint au ministre de l'Intérieur de communiquer à M. A son procès-verbal d'audition dans son intégralité ainsi que, sous réserve des occultations ou disjonctions nécessaires au respect des intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les procès-verbaux d'audition de ses collègues et supérieurs hiérarchiques et le rapport d'enquête interne, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; enjoint à l'Etat de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. A, demande au tribunal de procéder à l'exécution du jugement n°2005862, en date du 7 octobre 2021. L'intéressé doit être regardé comme demandant au juge de l'exécution, en application des dispositions des articles L. 911-4, R. 921-1 et R. 921-6 du code de justice administrative, de prescrire au ministre de l'Intérieur, les mesures d'exécution qui s'imposent. Il soutient que le ministre de l'Intérieur n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par ordonnance du 10 mai 2022, le président du tribunal administratif a ouvert, sous le n°2203092, une procédure juridictionnelle d'exécution. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le jugement n°2005862 a été entièrement exécuté. Vu le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°1803588 du 30 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Thomas Gros, rapporteur public - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 2. Par un jugement définitif du 7 octobre 2021, le tribunal a, en son article 1er, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de faire droit à la demande de transmission de documents administratifs présentée par M. A, en son article 2, enjoint au ministre de l'Intérieur de lui communiquer son procès-verbal d'audition dans son intégralité ainsi que, sous réserve des occultations ou disjonctions nécessaires au respect des intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les procès-verbaux d'audition de ses collègues et supérieurs hiérarchiques et le rapport d'enquête interne, et en son article 3, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A a été reçu le 16 décembre 2021 par le directeur départemental de la sécurité publique du Bas-Rhin, lequel lui a remis l'ensemble des pièces énumérées à l'article 2 de la décision du 7 octobre 2021, l'article 3 du jugement du 7 octobre 2021 a donc été exécuté sur ce point. D'autre part, si le ministre de l'Intérieur indique qu'il sera procédé au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en produisant un avis de paiement en date du 17 mai 2022, il ressort d'un courriel de l'avocat de M. A que celui-ci n'a toujours pas reçu le paiement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de procéder au versement de la somme de 1.500 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E :Article 1 : Il est enjoint au ministre de l'Intérieur de verser à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, J.-P. VOGEL-BRAUN La première conseillère, I. SERVELe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de Justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,2N° 220309
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203092_20220713