TA449ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA44 · 9ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2005865_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2020, la société K-Rejser APS, représentée par Me Blais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire lui a infligé une amende d'un montant de 7 700 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; - le nom et le prénom de chacune des autorités délégantes apparaissant sur le courrier du 21 août 2018 ne sont pas mentionnés, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 8115-5 du code du travail et l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée, le projet de sanction en litige ne lui ayant pas été notifiée ; elle n'a pas été informée précisément de la sanction envisagée ni de ses motifs ; - elle méconnaît l'article L. 1262-2-1 du code du travail, dès lors qu'elle a satisfait à l'obligation de déclaration qu'il prévoit ; - elle méconnait l'article L. 1263-7 du code du travail dès lors que les documents qui ont été considérés comme non présentés l'ont bien été ; - le montant de l'amende est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire serait susceptible d'être appelée à l'audience et de la date, fixée au 3 mars 2023, à partir de laquelle l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 de ce même code. Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été prononcée à effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société K-Rejser APS, société danoise spécialisée notamment dans l'organisation d'événements en lien avec des grands prix automobiles, s'est vue confier, à l'occasion de l'édition 2018 des "24 heures du Mans" une mission d'accueil et de services. Lors du contrôle qu'ils ont alors réalisé, les services de l'inspection du travail de la Sarthe ont relevé que la société n'avait pas produit les documents attestant de la régularité de l'emploi en France de ses salariés détachés. Par une décision du 20 février 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire a prononcé, à l'encontre de la société K-Rejser APS, une amende d'un montant de 7 700 euros. C'est la décision dont la société K-Rejser APS demande l'annulation. Sur la régularité de la sanction : 2. La décision attaquée a été signée par Mme D F, adjointe au chef du Pôle Travail, M. C E. Elle comporte, au-dessus de la signature de cette autorité, la mention " P/ Le Directeur régional et par délégation, L'adjointe au Chef du Pôle travail " et vise la décision du 27 mai 2019 par laquelle M. G B, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, a délégué sa signature concernant ses pouvoirs propres dans le domaine de l'inspection de la législation du travail. En vertu de cette dernière décision, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire du 27 mai 2019, M. C E, chargé des fonctions de responsable du Pôle "Travail" de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, bénéficie d'une délégation à l'effet de signer les décisions relatives aux amendes infligées sur le fondement des articles L. 1264-3 et R. 8115-2 du code du travail. En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B et de M. E, cette délégation est exercée, notamment, par Mme D F. Par suite, et alors que la société requérante n'établit pas que M. B et M. E n'auraient pas été empêchés et que l'absence de précision sur l'identité du DIRECCTE dans la décision attaquée est sans incidence, le moyen tiré de ce que Mme F n'avait pas compétence pour la prendre manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 8115-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours./ A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.() ". 4. Contrairement à ce qu'elle soutient, et ainsi qu'il ressort du document de suivi de recommandé, émis par la Poste qu'elle a visé le 2 octobre 2019, la société K-Rejser APS a été destinataire du courrier du 24 septembre 2019 du DIRECCTE des Pays de la Loire, par lequel cette autorité lui a fait savoir qu'elle envisageait de "prononcer une amende pouvant aller jusqu'à 2 000 euros par salarié (11 salariés concernés)", lui reprochait "l'absence de présentation de l'ensemble des documents requis" et l'invitait à lui faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours. Elle a, ainsi, été destinataire des informations prévues à l'article R. 8115-2 cité au point 3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté, l'intéressée ne pouvant, au demeurant, utilement invoquer les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 8115-5 du code du travail, qui ne sont applicables qu'aux amendes prononcées en raison de manquements limitativement énumérés à l'article L. 8115-1 du même code, au nombre desquels ne figurent pas ceux mentionnés à ses articles L. 1262-2-1 et L. 1263-7. Sur le bien-fondé de la sanction : 5. Aux termes du I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail dans sa version alors applicable : " L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. " Aux termes de l'article L. 1263-7 du même code : " L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. ". Selon l'article R. 1263-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. / II. - Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants : () 4° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ; 5° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ; 6° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié ; () ". L'article R. 1263-2 dudit code énonce que " les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sont traduits en langue française. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que les documents traduits en langue française mentionnés à l'article R. 1263-1 du code du travail doivent être présentés sans délai, sur le lieu de réalisation de la prestation, à l'inspection du travail. Si les documents destinés à justifier du paiement effectif des salaires ne peuvent être produits à ce moment-là, dès lors qu'ils ont vocation à être établis postérieurement à l'exécution des prestations au titre desquelles ils sont versés, l'employeur est censé les établir à brève échéance et leur présentation doit être effectuée auprès de l'inspection du travail dès sa première demande formulée après leur établissement. 7. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'a produit, le jour du contrôle, ni les déclarations prévues par l'article L. 1262-2-1 du code du travail cité précédemment, ni les relevés d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier pour chacun des salariés. En outre, suite aux relances des services de l'inspection du travail, les bulletins de salaire produits, portant pour les onze salariés concernés sur les mois de juillet ou août 2018, ne mentionnent ni la date de réalisation de leur prestation, ni le nombre d'heures effectuées, ni le montant de la rémunération horaire. Enfin, les seuls documents attestant du paiement effectif des salaires au titre des prestations effectuées en juin 2018, s'avèrent n'être que des attestations de salariés, à l'appui desquelles ne sont produits ni cartes d'identité, ni preuve du versement effectif de ces salaires. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait satisfait aux exigences de présentation des documents prévues par les dispositions des articles L. 1262-2-1 et L. 1263-7 du code du travail. En tout état de cause, les seuls manquements relevés au titre de l'article L. 1263-7 suffisent à justifier la sanction en litige. Sur la proportionnalité de la sanction : 8. Aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ". Selon cet article L. 1264-3, dans sa rédaction alors applicable : " (). / Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché et d'au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. () ". 9. Pour contester le montant de l'amende qui lui a été infligée, la société requérante invoque sa bonne foi en faisant état des difficultés qu'elle a rencontrées pour réaliser les déclarations de ses onze salariés détachés avant que leur mission ne débute, et indique qu'elle a répondu systématiquement à toute nouvelle demande de la DIRECCTE des Pays de la Loire, dans les délais qui lui étaient impartis. Toutefois, eu égard aux faits reprochés, à leur gravité et au nombre de salariés concernés et alors qu'elle n'apporte aucune indication sur ses ressources et ses charges, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'amende de 700 euros par salarié qui lui a été infligée, alors que son montant maximal est de 4 000 euros, serait disproportionnée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société K-Rejser APS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 février 2020 par laquelle le DIRECCTE des Pays de la Loire a prononcé à son encontre une amende pour un montant total de 7 700 euros. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société K-Rejser APS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société K-Rejser APS et à la ministre du travail et de l'emploi. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005865_20241112
Données disponibles
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