TA956ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA95 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005871_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 4 décembre 2020, Mme H C, M. et Mme B et D A, et M. et Mme E et G F, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le maire de la commune Montigny-Lès-Cormeilles a accordé à la SCCV Montigny-Lès-Cormeilles Rue de la Poste un permis de construire un immeuble, situé 6 Grande rue - rue de la Poste, comprenant 37 logements et un commerce, sur les parcelles cadastrées section AC n°211 et 21, classées en zone UA du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 21 février 2020 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Cormeilles, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la notice architecturale ne précise pas les partis retenus, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de masse des constructions n'est pas coté aux trois dimensions et ne fait pas apparaitre les plantations supprimées, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que les plans de coupe ne précisent pas l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, ni ne font apparaitre l'état initial et l'état futur du terrain, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, la SCCV Montigny-lès-Cormeilles, représentée par Me Leparoux conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal ne prononce qu'une annulation partielle ou à ce qu'il soit sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2020, la commune de Montigny-lès-Cormeilles, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal ne prononce qu'une annulation partielle ou à ce qu'il soit sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, Mme C, M. et Mme A, et M. et Mme F déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, la SCCV Montigny-lès-Cormeilles déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Garona, conseillère ;
- les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kerboull, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme C, M. et Mme A, et M. et Mme F, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la SCCV Montigny-lès-Cormeilles et la commune de Montigny-lès-Cormeilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C, M. et Mme A, et M. et Mme F.
Article 2 : Les conclusions de la SCCV Montigny-lès-Cormeilles et de la commune de Montigny-lès-Cormeilles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, première requérante dénommée en application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCCV Montigny-lès-Cormeilles et à la commune de Montigny-lès-Cormeilles.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Garona, conseillère ;
- Mme L'Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005871Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2005871_20221021