TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005871_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et le 6 novembre 2020, la société Snidaro, représentée par Me Manhouli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la communauté de communes Mayenne Communauté à lui verser une provision de 82 452,19 euros TTC, outre intérêts moratoires et capitalisation, au titre du solde du décompte général définitif tacite et, subsidiairement, au titre du décompte général définitif judiciaire ; 2°) de rejeter la demande reconventionnelle présentée par la communauté de communes Mayenne Communauté ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Mayenne communauté la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable au regard des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - elle a présenté un mémoire en réclamation conformément aux stipulations de l'article 50 du CCAG applicable au marché litigieux ; - le décompte général et définitif a été tacitement établi suite à l'envoi de son projet de décompte final ; - son projet de décompte a bien été notifié à M. A, économiste, sur les instructions du mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre dont il est membre ; - Mayenne Communauté n'a pas sursis à l'établissement du décompte général ; - le motif du sursis allégué ne pouvait pas le fonder régulièrement, dès lors qu'il ne concerne pas des travaux qu'elle a réalisés ; - la demande reconventionnelle de Mayenne Communauté est irrecevable, dès lors que le décompte général est devenu définitif ; en tout état de cause, sa demande n'est pas fondée. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juillet 2020, le 10 décembre 2020 et le 6 avril 2021, la communauté de communes Mayenne Communauté, représentée par la Selarl cabinet Coudray, conclut, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) à titre principal au rejet de la requête comme étant irrecevable ; 2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond ; 3°) et à titre reconventionnel et subsidiaire, à la condamnation de la société Snidaro à lui verser la somme de 356 586,24 euros ; 4°) et, en tout état de cause, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Snidaro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en la forme au regard des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un mémoire en réclamation régulièrement présenté en comportant les bases de calculs des sommes réclamées, et adressé par le titulaire lui-même, et pour copie au maître d'œuvre ; - le décompte général définitif n'a pu intervenir, dès lors que l'envoi par le titulaire du marché de son projet de décompte final n'était pas accompagné des documents mentionnés à l'article 13.1.7 ; - le décompte général et définitif n'a pas pu intervenir, dès lors que, par courrier du 21 décembre 2018, elle a expressément refusé d'établir le décompte général au motif de l'absence de levée des réserves et de l'existence de pénalités applicables à ce titre ; - la réception des travaux a été effectuée sous réserves de l'exécution de prestations, lesquelles n'ont pas été levées, faisant obstacle à l'élaboration d'un projet de décompte final ; - le projet de décompte final n'a pas été transmis d'œuvre conformément à l'article 13.3.2 du CCAG ; - par courrier du 14 février 2020, elle a opposé une décision de sursis à statuer à la demande de la société Snidaro tendant à l'établissement du décompte général ; - les demandes de la société Snidaro ne sont pas justifiées ; - elle a droit à titre reconventionnel, au paiement d'une créance de 371 627,54 euros, soit 356 586,24 euros après déduction de la retenue de garantie, correspondant au montant des frais exposés en raison des désordres imputables à la société Snidaro et des pénalités de retard. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Par un acte d'engagement du 27 juillet 2017, le lot n° 7 " carrelage-faïence-sauna-hammam " du marché de travaux décidé par la communauté de communes Mayenne Communauté pour la construction d'un centre aquatique intercommunal sur le site des " Châteliers " à Mayenne, a été attribué à la société Snidaro. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement solidaire dont le mandataire est la société Chabane et Partenaires. Les travaux effectués par la société Snidaro ont été réceptionnés avec réserves, le 6 février 2018. La société Snidaro demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes Mayenne Communauté à lui verser, à titre de provision, la somme de 82 452,19 euros TTC, outre intérêts moratoires et capitalisation, au titre du solde résultant du décompte général définitif tacite et subsidiairement au titre du décompte général définitif judiciaire. La communauté de communes Mayenne communauté demande e, outre, à titre reconventionnel, le règlement d'une somme de 306 676,77 euros correspondant au montant des frais exposés en raison des désordres imputables à la société Snidaro et des pénalités de retard. 3. Il résulte de l'instruction que la société Snidaro a saisi le juge du fond d'une demande ayant le même objet et les mêmes fondements, enregistrée sous le n°2005914, qui a été rejetée par un jugement du présent tribunal en date du 4 janvier 2023, aux motifs que la requête de la société Snidaro est irrecevable à défaut d'établir qu'elle a présenté un mémoire en réclamation tendant au règlement du litige qui l'oppose à la communauté de communes Mayenne Communauté pour le règlement du marché dont elle est titulaire dans les conditions prévues par les stipulations combinées des articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives applicable au marché litigieux. Par suite, les conclusions de la requête n° 2005871 de la société Snidaro tendant au versement d'une provision à valoir sur le règlement du même marché sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes Mayenne Communauté : 4. La communauté de communes Mayenne Communauté demande, à titre reconventionnel, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la société Snidaro, à lui verser la somme totale de 356 586,24 euros, à déduire du montant du règlement du marché, correspondant au montant des frais exposés en raison des désordres imputables à la société Snidaro et des pénalités de retard. Par le jugement mentionné au point précédent, ces conclusions ont été rejetées par le présent tribunal comme irrecevables, en conséquence du rejet pour irrecevabilité de la requête de la société Snidaro. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes Mayenne Communauté dans le cadre de la présente instance doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Mayenne Communauté, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société Snidaro au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Snidaro le versement à la communauté de communes Mayenne Communauté d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Snidaro aux fins de provision. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la communauté de communes Mayenne Communauté sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Snidaro et à la communauté de communes Mayenne Communauté. Fait à Nantes, le 24 janvier 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005871_20230124
Données disponibles
- Texte intégral