TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005871_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, M. C D, représenté par Me Tomasi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe, sur la commune de Saint-Alban-Leysse les parcelles n°91, 92 et 93 en zone N et les parcelles cadastrées section AB n°323, 406, 408, 136 et 146 en zone Ap, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry de réexaminer le classement des parcelles 91, 92 et 93 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- il n'est pas démontré qu'un débat sur le projet d'aménagement et de développement durables ait été organisé dans chaque commune en méconnaissance de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme ;
- la preuve de la convocation régulière des conseillers communautaires à la séance du conseil communautaire du 14 décembre 2017, à celle du 21 février 2019 et à celle du 18 décembre 2019 n'est pas rapportée en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
- les objectifs de la concertation sont insuffisamment définis en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; le respect des modalités de la concertation n'est pas établi ;
- les délais et la publication de l'avis d'enquête publique ne sont pas démontrés en méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ; aucun élément ne démontre le caractère complet du dossier d'enquête publique en méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'environnement ; il n'est pas démontré la mise à disposition du public du dossier d'enquête et l'information des modalités de dépôt des observations du public conformément à l'article 5 de l'arrêté 2019-034A ;
- le classement des parcelles 91, 92 et 93 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la projection d'un bassin de rétention sur ces parcelles est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement des parcelles AB n°323, 406, 408, 136 et 146 en zone Ap est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ce classement est contraire aux objectifs des SCOT adoptés en 2005 et 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 janvier 2022 et le 27 juin 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. M. D demande l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle classe, sur la commune de Saint-Alban-Leysse les parcelles n°91, 92 et 93 en zone N et les parcelles cadastrées section AB n°323, 406, 408, 136 et 146 en zone Ap.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne les modalités de convocation des conseillers communautaires :
2. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / () Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus ".
3. S'agissant de la séance du conseil communautaire en date du 14 décembre 2017, il résulte des termes de celles-ci, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les convocations ont été adressées aux conseillers communautaires le 8 décembre 2017 et qu'ils ont été régulièrement convoqués. Aucun élément du dossier ne remettant en cause ces mentions, le moyen ne peut qu'être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la séance du conseil communautaire du 21 février 2019, à l'issue de laquelle a été tiré le bilan de la concertation et le projet de PLUi a été arrêté, les conseillers communautaires ont été convoqués électroniquement le 15 février 2019, soit dans le délai légal de cinq jours, et qu'à ce courriel étaient joints l'ordre du jour ainsi que la note de synthèse. Il n'est aucunement établi que des conseillers aient refusé la communication électronique des convocations.
5. Enfin, s'agissant de la séance du conseil communautaire du 18 décembre 2019, à l'issue de laquelle a été approuvé le PLUi, les conseillers communautaires ont été convoqués électroniquement le 12 décembre 2019, soit dans le délai légal de cinq jours, et qu'à ce courriel étaient joints l'ordre du jour ainsi que la note de synthèse. De même, il n'est aucunement établi que des conseillers aient refusé la communication électronique des convocations.
En ce qui concerne le bilan de la concertation :
6. Le moyen tiré du non-respect des modalités de concertation n'est pas assorti des précisions permettant de venir à son soutien.
En ce qui concerne le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables :
7. Aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme () ". La communauté d'agglomération Grand Chambéry produit l'ensemble des délibérations ou comptes rendus démontrant la tenue d'un débat sur le projet d'aménagement et de développement durables par son propre conseil communautaire ainsi que par les conseils municipaux des trente-huit communes membres. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'enquête publique :
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 17 juin 2019 au 8 août 2019, a été publié le 31 mai 2009 dans les journaux Dauphiné Libéré et La Vie Nouvelle et à nouveau dans ces mêmes journaux le 21 juin 2019, conformément aux dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement.
9. D'autre part, la complétude du dossier d'enquête publique mis à disposition du public est attestée par le rapport de la commission et conforme aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement. S'il est fait état d'une pièce manquante, à savoir la délibération prescrivant le PLUi, l'ensemble des autres pièces composant le dossier d'enquête comportaient les éléments nécessaires à la pleine information du public. Ce même rapport atteste de la mise à disposition effective du dossier au public, les modalités de cette mise à disposition étant d'ailleurs rappelées dans les avis d'enquête publique publiés. De même ces mêmes avis d'enquête publique détaillent les modalités de dépôt des observations de manière précise et le relevé des observations présenté par le rapport de la commission d'enquête démontre une mise en œuvre conforme des modalités détaillées par l'article 5 de l'arrêté du président de Grand Chambéry n°2019-034A.
En ce qui concerne le classement des parcelles AC 91, 92 et 93 en zone N :
10. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : () 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. "
11. Il ressort de l'étude hydraulique réalisée que le secteur dans lequel s'implante les parcelles du requérant a subi des écoulements lors de la crue du 8 juin 2016 et est donc soumis à un risque d'inondation. Le parti de la commune sur lequel repose la recherche de solution effectuée par le service RTM, était de ne pas reprendre le réseau pluvial ou le bassin d'orage mais seulement d'arrêter la charge solide en amont des rues de Villeneuve et de Villaret, d'améliorer la décantation des ruissellements avant leur gestion partielle par des puits perdus et d'accompagner de manière maîtrisée les débordements liquides sur la voie. Ce service a donc préconisé la réalisation de plusieurs aménagements en amont du site en question. Cependant, il a été noté au droit des parcelles du requérant un point C qualifié de point particulier pour lequel il est très clairement expliqué que ce secteur est très propice à l'accueil d'un bassin de rétention. Cette solution a été entérinée par le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Alban-Leysse tel qu'issu de la modification n°3 et dont la légalité a été confirmée par jugement du 26 juillet 2022 n°2000308. Ainsi, les auteurs du PLUi en litige, qui ne sont pas liés par les classements antérieurs des parcelles en question, ont décidé de classer en N les parcelles appartenant à M. D afin de prévenir les risques pesant sur les zones urbaines ou à urbaniser au regard de leur situation et du fait qu'elles sont dépourvues de constructions. Ces parcelles présentent bien une différence avec la situation des parcelles non construites faisant l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation de par leur localisation géographique. Par suite, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles AB n°323, 406, 408, 136 et 146 en zone Ap :
12. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
13. Les parcelles AB n°323, 406, 408, 136 et 146 d'une surface 7 634 m² ne supportent aucune construction et s'ouvrent au Sud sur une vaste zone agricole à laquelle elles sont physiquement rattachées. Ces parcelles ont par ailleurs été identifiées comme présentant un enjeu agricole fort dans la carte des enjeux agricoles, à l'inverse des parcelles situées au Nord de celles-ci et classées en zone d'urbanisation future. La circonstance que ces parcelles aient pu, elles aussi, être concernées par un programme d'urbanisation future par les précédents documents d'urbanisme ne lie pas les auteurs du PLUi. Ce classement délimite l'urbanisation au plus près de l'existant, conformément au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLUi (Orientation n°1 p. 15 du projet d'aménagement et de développement durables) qui tend à recentrer le développement urbain sur les espaces bâtis existants dans les secteurs éloignés des centres-bourgs, ce qui est le cas des parcelles en question. Ce classement n'est d'ailleurs pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du 21 juin 2005 et l'incompatibilité alléguée avec le schéma de cohérence territoriale adopté le 8 février 2020 est inopérante, ce document étant postérieur à la délibération contestée. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'incompatibilité avec les schémas de cohérence territoriale doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D aux fins d'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.Article 2 :M. D versera à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005871Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2005871_20221108
Données disponibles
- Texte intégral