TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005875_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée sous le n°2005875 le 7 octobre 2020, M. D B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 janvier 2021 qui s'est substituée à la décision du 10 novembre 2020 qui s'est elle-même substituée à la décision implicite de rejet de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
- aucun moyen n'est fondé.
II°/ Par une requête enregistrée sous le n°2100158 le 9 janvier 2021, M. D B, représenté par Me Schürmann, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient
- la requête est irrecevable dès lors que M. B ne demande pas l'annulation de la décision du 10 novembre 2020 mais sollicite uniquement sa suspension ;
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 janvier 2021 qui s'est substituée à la décision du 10 novembre 2020 ;
- aucun moyen n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né en 1999, a demandé l'asile en France, enregistrée en procédure dite " Dublin " et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 21 novembre 2018. Le préfet de l'Isère a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile par arrêté du 28 décembre 2018 et l'a assigné à résidence le 6 février 2019. Après que le requérant a été déclaré en fuite par le préfet de l'Isère, l'OFII a suspendu ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le transfert aux autorités italiennes n'ayant pu être exécuté dans un délai porté à dix-huit mois, le préfet a enregistré sa demande d'asile en procédure accélérée le 16 juin 2020. M. B a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par décision du 10 novembre 2020, l'OFII a rejeté cette demande. Par courrier du 17 novembre 2020, M. B a de nouveau sollicité le rétablissement de ses droits. Cette demande a été rejetée par décision du 18 janvier 2021. M. B demande, par la requête n°2005875, l'annulation de la décision implicite lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la requête n°2100158, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 novembre 2020.
2. Les requêtes susvisées présentées pour M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige et la recevabilité de la requête n°2100158 :
3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Ainsi, la décision explicite de rejet du 10 novembre 2020 s'est substituée à la décision implicite de rejet. En revanche, contrairement à ce que fait valoir l'OFII, la décision du 18 janvier 2021 ne peut être regardée comme une décision confirmative mais constitue une décision de rejet d'une nouvelle demande de rétablissement des droits de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors que ce dernier se prévalait, dans sa nouvelle demande d'une circonstance nouvelle liée à son état de santé. Par ailleurs, la décision du 18 janvier 2021 qui ne fait aucune référence à la décision du 10 novembre 2020 et qui ne comporte aucun effet rétroactif, ne peut être regardée comme retirant implicitement mais nécessairement la décision du 10 novembre 2020 et ne s'y est pas substituée. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2100158 qui doit être regardée, au regard de son titre et de ses termes, comme tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2020 et la requête n°2005875 doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette même décision.
Sur la décision du 10 novembre 2020 :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et vise notamment les articles L. 744-1 et L. 744-6 alors applicable du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être en tout état de cause écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil.
7. Les conditions matérielles d'accueil, dont bénéficiait M. B ont été suspendues par décision du 10 janvier 2020 au motif qu'il a été déclaré en fuite le 24 avril 2019 en raison du non-respect de son obligation de pointage dans le cadre de l'arrêté d'assignation à résidence dont il a fait l'objet. Cette décision n'a pas été contestée par l'intéressé et celui-ci n'apporte aucun élément établissant le respect de son obligation de pointage ou un motif légitime lié à son état de santé permettant de justifier son manquement à cette obligation comme il le fait valoir dans son courrier du 30 juin 2020. Par ailleurs, M. B fait valoir, dans le cadre de l'instance, son absence de ressources et d'hébergement et produit un certificat médical postérieur à la décision attaquée selon lequel il souffre d'épigastralgies, de troubles du sommeil et des lésions cutanées nécessitant un avis dermatologique. Toutefois, par ces seuls éléments, M. B n'établit pas qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité particulier au sens des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes n°2005875 et n°2100158 sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Schürmann, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2100158Avocats intervenants
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TA384 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005875_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2005875_20221004
Données disponibles
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- Résumé officiel