TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA44 · 4ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005875_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, M. C, représenté par Me Audard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Côte d'Or du 20 septembre 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Audard en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient qu'en se fondant sur un fait unique, ancien et de faible gravité pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à la date d'enregistrement de la requête, aucune décision ministérielle n'était intervenue sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né le 2 septembre 1986, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Côte-D'Or, qui a ajourné sa demande à deux ans. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Si M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours née du silence gardé par le ministre de l'intérieur, ces conclusions doivent cependant être regardées comme dirigées contre la décision expresse de ce dernier, intervenue le 29 juin 2020, qui s'y est substituée. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 3. Il ressort de la décision contestée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis le 18 mai 2014 à Dijon. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une ordonnance pénale délictuelle du tribunal de grande instance de Dijon le condamnant au paiement d'une somme de 300 euros pour avoir conduit un véhicule sans permis le 18 mai 2014. Ces faits, qui ne sont pas dénués de gravité, n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Audard. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005875_20231215
Données disponibles
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