TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005881_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2005881, par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2020 et 20 juillet 2022, M. B C, représenté par l'AARPI THEMIS, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 14 mai 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la légalité externe : - il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour le renvoyer devant la commission de discipline ; - en confiant l'enquête disciplinaire à une autorité n'appartenant pas au personnel de commandement, l'administration pénitentiaire a vicié la procédure et l'a privé d'une garantie ; - aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que les assesseurs prévus par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale étaient présents lors de la tenue de la commission de discipline ; - il n'est pas établi que la personne ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation de compétence pour présider la commission ; - il n'est pas établi que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident ; - les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'il n'est pas justifié que la décision le renvoyant devant la commission de discipline rappelle les faits reprochés et leur qualification retenue par l'autorité de poursuite, qu'il n'a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline, et n'a pu conserver une copie de son dossier disciplinaire pour préparer sa défense. S'agissant de la légalité interne : - la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2020. II. Sous le n° 2006063, par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2020 et 20 juillet 2022, M. B C, représenté par l'AARPI THEMIS, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 27 avril 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la légalité externe : - il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour le renvoyer devant la commission de discipline ; - en confiant l'enquête disciplinaire à une autorité n'appartenant pas au personnel de commandement, l'administration pénitentiaire a vicié la procédure et l'a privé d'une garantie ; - aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que les assesseurs prévus par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale étaient présents lors de la tenue de la commission de discipline ; - il n'est pas établi que la personne ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation de compétence pour présider la commission ; - il n'est pas établi que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident ; - les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'il n'est pas justifié que la décision le renvoyant devant la commission de discipline rappelle les faits reprochés et leur qualification retenue par l'autorité de poursuite, qu'il n'a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline, et n'a pu conserver une copie de son dossier disciplinaire pour préparer sa défense. S'agissant de la légalité interne : - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Boidé rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions, des 27 avril et 14 mai 2020, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Marseille a infligé à M. C, deux sanctions disciplinaires de vingt jours de cellule disciplinaire. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est contre chacune de ces décisions, respectivement les 7 et 27 mai 2020. Par deux décisions en date des 28 mai et 9 juin 2020, dont le requérant sollicite l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a confirmé les sanctions prises à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Marseille. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2005881 et n° 2006063, présentées par M. C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête n° 2005881, M. C conteste la décision du 9 juin 2020 prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est qu'il produit, et non la décision du 28 mai 2020 ainsi que le soutient le Ministre. Le requérant produit également, dans sa requête n° 2006063, la décision prise par la même autorité en date du 28 mai 2020, qu'il produit. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice et tirées de l'absence de production des décisions contestées doivent être écartées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En application de l'article 726 du code de procédure pénale, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-7 du même code dispose ensuite que : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes ensuite de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". 6. Il résulte des dispositions précitées que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue à la personne détenue, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 7. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 8. Il est constant que la commission de discipline réunie les 27 avril 2020 et 14 mai 2020 a statué en l'absence de l'assesseur extérieur dont la présence est requise par les dispositions précédemment citées du code de procédure pénale. Selon les mentions de ces décisions, cette absence résulte du confinement de l'ensemble de la population française alors en vigueur pour des raisons sanitaires. Toutefois, ainsi que le relève d'ailleurs les décisions contestées du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est, " les avocats et les assesseurs extérieurs ne sont pas concernés par ces mesures de restriction et conservent la faculté de se déplacer au sein des établissements pénitentiaires. " En l'absence de tout autre justification, il ne peut dès lors être tenu pour établi ni que l'administration pénitentiaire a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition afin de permettre la présence effective d'un assesseur extérieur aux réunions des commissions de discipline des 27 avril et 14 mai 2020, ni que le report des séances de cette commission aurait compromis les impératifs de bonne gestion de l'établissement et de maintien de la discipline. Il ne ressort en effet pas des pièces du dossier que les incidents disciplinaires reprochés à M. C, aient induit une situation d'urgence à tenir ces commissions de discipline sans qu'un report à une date ultérieure ne soit envisageable alors qu'au demeurant, le requérant était déjà placé à la date des décisions attaquées et depuis plusieurs mois, au sein de l'unité pour détenus violents. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions des 28 mai et 9 juin 2020 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formés à l'encontre des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées les 27 avril et 14 mai 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Marseille. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est des 28 mai 2020 et du 9 juin 2020 prononçant chacune une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire à l'encontre de M. C sont annulées. Article 2 : Le surplus de conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, Signé L. ALa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7 Nos 2005881,2006063
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2005881_20220930