TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2006063_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, la SARL Cebisa France, représentée par Me Dorascenzi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des taxes d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage au titre de l'année 2014, de formation professionnelle continue au titre de l'année 2014 et de taxe sur les véhicules de sociétés sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014 ; 2°) de mettre à sa charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - de par l'analyse de la comptabilisation de ces différentes taxes qui a été faite depuis 2011, force est de constater que contrairement à ce qu'indique l'avis de vérification, le service a contrôlé sa comptabilité sur une période antérieure au 1er janvier 2015, soit une période prescrite ; - si la dette correspondant à chaque taxe était bien enregistrée en comptabilité, elle enregistrait une fois la prescription acquise un profit imposable reconnaissant que la dette n'était plus due. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Cebisa France qui exerce une activité de vente de gros de matériels électroniques et de composants informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 28 novembre 2018. Des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage au titre de l'année 2014, de formation professionnelle continue de l'année 2014 et de taxe sur les véhicules de sociétés des années 2012 à 2014 ont notamment été mises en recouvrement le 15 octobre 2019. La réclamation d'assiette présentée le 19 novembre 2019 a été rejetée par décision du directeur de contrôle fiscal Ile-de-France du 6 août 2020. Par la requête précitée, l'intéressée demande la décharge de ces impositions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article L. 169 A du même livre : " Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : () 7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun () ". Pour l'application de cette disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier. 4. En premier lieu, si la société soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que " contrairement à ce qu'indique l'avis de vérification, le service a contrôlé la comptabilité de la société sur une période antérieure au 1er janvier 2015, soit une période indéniablement prescrite ", il ne résulte pas de l'instruction que les impositions en litige n'auraient pas été établies sur la base de la seule exploitation des documents comptables relatifs à la période mentionnée dans l'avis de vérification, et notamment à la période du 1er janvier au 30 septembre 2015. 5. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment des mentions non contestées de la proposition de rectification du 28 novembre 2018, que pour la taxe d'apprentissage, pour la contribution au développement de l'apprentissage et pour la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue de l'année 2014, la requérante a comptabilisé les sommes dues au titre de ces impositions au débit des comptes " 6312 - taxe d'apprentissage " et " 6333 - Formation professionnelle " puis a soldé ces opérations à l'ouverture de l'exercice suivant, soit le 1er octobre 2015, par des crédits du compte " 4486 - Etat autres charges à payer ", sans justifier de la déclaration ou du règlement de ces impositions. Dans ces conditions, ces inscriptions comptables dépourvues de toute équivoque, alors même qu'elles ne sont pas adressées à l'administration, compte tenu de la précision de leur libellé, qui identifiait clairement le bénéficiaire, l'objet, l'année de rattachement et le montant de la créance en cause constituent des actes portant reconnaissance au sens de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les crédits précités auraient au contraire pour effet de constater que les sommes en cause ne seraient plus dues. 6. D'autre part, s'agissant de la taxe sur les véhicules de société, il résulte de l'instruction et notamment des mentions non contestées de la proposition de rectification, que si la société requérante ne dépose pas de déclaration ni ne règle cette taxe, elle la comptabilise néanmoins par le débit du compte " 791 - Transferts de charges " au 31 décembre de chaque année tant que la taxe n'est pas atteinte par la prescription et le crédit du compte " 4486 - Etat autres charges à payer " au début de l'exercice suivant et que lorsque la prescription devient effective la société la constate en n'enregistrant pas la somme concernée au débit du compte 791 précité de sorte que celle-ci constitue un produit au titre de l'exercice concerné. Par ailleurs, le vérificateur a constaté que sur la période vérifiée, la taxe sur les véhicules de société comptabilisée au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 pour un montant de 12 017 euros constitue un produit de l'exercice 2015 et que celle comptabilisée au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 pour un montant de 14 575 euros constitue un produit de l'exercice 2016. Enfin, dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 6 mai 2015, l'administration a admis que les produits ainsi constatés devaient venir en déduction du bénéfice imposable. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les inscriptions comptables relatives aux taxes sur les véhicules au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 permettent d'identifier clairement le bénéficiaire, la nature et le montant de la créance et valent ainsi reconnaissance de dette au sens de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, les taxes relatives à la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 sont également identifiables en ce qu'elles apparaissent au débit " 791 - Transferts de charge " à la fin de l'exercice des années vérifiées et les inscriptions comptables correspondantes valent également reconnaissance de dette au sens des mêmes dispositions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL Cebisa France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cebisa France et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé :N. Le Broussois Le greffier, Signé :G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006063_20230921
Données disponibles
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