TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005892_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. C B, représenté par Me Lavole, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo (CHSM) à lui verser la somme totale de 25 605,53 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du CHSM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la responsabilité : il a été victime d'un dispositif médical défectueux de nature à engager la responsabilité du CHSM ; - sur les préjudices : - en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : - s'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé : 44,91 euros ; frais de déplacement : 289,68 euros ; perte de gains professionnels actuels : 11 922,19 euros ; - en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : - s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 2 348,75 euros ; souffrances endurées : 10 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ; - s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros ; - ces sommes porteront intérêts à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ; ces intérêts seront capitalisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le CHSM, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'appeler en garantie la société Smith et Nephew et de réduire à de plus justes proportions les préjudices. Il fait valoir que : - aucune faute ne lui est imputable ; - aucune défaillance dans le matériel médical implanté à M. B n'est de nature à engager sa responsabilité ; - si le matériel médical devait être regardé comme défaillant, il y a lieu d'appeler en garantie la société Smith et Nephew, fabricante de la prothèse ; - les préjudices doivent être ramenés à de plus justes proportions ; - en cas de liquidation des préjudices, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise. La requête a été communiquée à la mutualité sociale agricole des portes de Bretagne et à la société Smith et Nephew qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Gasmi, représentant le CHSM et son assureur. Considérant ce qui suit : 1. M. B a subi une intervention le 23 avril 2010 aux fins de pose d'une prothèse totale de hanche droite. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. B a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, qui a ordonné la réalisation d'une expertise confiée au docteur A, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Par un courrier du 29 décembre 2020, M. B a adressé au CHSM une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le CHSM à l'indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge le 23 avril 2010. Sur la responsabilité : En ce qui concerne : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr A, que M. B s'est vu poser une prothèse totale de hanche droit le 23 avril 2010 en raison d'une ostéonécrose. Il résulte également du rapport d'expertise que le 12 août 2013, M. B a été admis aux urgences du CHSM en raison de douleurs à la hanche droite causées par une fracture de la tête fémorale. A la suite du remplacement de la prothèse, les débris de la tête fémorale ont été transmis à la société Smith et Nephew, fabricant, afin de procéder à une expertise du matériel médical. Il résulte du rapport d'expertise du Dr A que si la société fait état d'une connexion inadéquate entre le cône morse en métal et la tête céramique qui pourrait être à l'origine de la fracture, cette incongruence n'est pas vérifiée sur les imageries réalisées à la suite de l'intervention du 23 avril 2010 et, à supposer qu'elle n'aurait pas été identifiée, aurait entrainé une concentration de contraintes et une rupture plus rapide de la prothèse. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que si M. B a été victime de deux traumatismes avant la fracture de sa prothèse, aux mois de février et mars 2013, en raison de la chute d'un sac d'engrais et d'un sac de ciment, ces évènements ne présentent pas, contrairement à ce qu'indique le courrier de la société Smith et Nephew, un lien avec la fracture de M. B dès lors qu'ils présentent une antériorité trop importante, compte tenu de l'absence de déplacement cotyloïdien, dans la nuit du 12 au 13 août 2013 en position allongée. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que si la fracture présentait un lien avec la chute du sac de ciment, cette chute aurait provoqué la rupture immédiate de la prothèse. De plus, il résulte de l'instruction qu'au décours de l'intervention du 23 avril 2010, M. B a été victime de douleurs qui ont nécessité la réalisation d'imageries qui ont permis de diagnostiquer un syndrome neuro-algodystrophique puis un conflit entre le psoas iliaque et la cupule antérieure de la prothèse. M. B a subi une intervention par ténotomie le 1er février 2012 en raison de ce conflit iliaque, qui a permis de faire disparaître les douleurs, ainsi que le relève le rapport d'expertise du Dr A. Enfin, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'indication opératoire et le choix de la prothèse était conforme aux règles de l'art, compte tenu de l'état de M. B. Dans ces conditions, ainsi que l'a retenu le Dr A dans son rapport d'expertise, et dès lors que M. B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation des faits et l'analyse du matériel médical, il n'est pas établi que la prothèse implantée à M. B présentait un défaut de nature à engager la responsabilité du CHSM. 4. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions de M. B tendant à la condamnation du CHSM doivent être rejetées. Sur l'appel en garantie formé par le CHSM : 5. Le CHSM n'étant pas condamné, les conclusions présentées par lui tendant à ce que la société Smith et Nephew soit condamnée à le garantir doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHSM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : L'appel en garantie formé par le CHSM à l'encontre de la société Smith et Nephew est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au centre hospitalier de Saint-Malo, à la société Smith et Nephew et à la mutualité sociale agricole des portes de Bretagne Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005892_20230609
Données disponibles
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