TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3Satisfaction PartielleCitée 2×
TA31 · Juge unique chambre 3 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005897_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, Mme A C, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa demande prioritaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit car elle ne pouvait lui opposer l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme C et sa famille ont été accueillies dans un centre d'hébergement d'urgence ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui désire bénéficier d'un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 27 mai 2020 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 28 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que Mme C a obtenu un hébergement d'urgence, cette circonstance, faute de toute information sur le caractère durable de l'obtention de cet hébergement, n'est pas de nature à priver d'objet sa requête, qui tend à l'obtention d'un hébergement durable. Il y a donc lieu de statuer sur cette requête. 4. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 5. En l'espèce, la commission de médiation de la Haute-Garonne s'est fondée, dans sa décision, sur un motif tiré de ce que la requérante et les membres de sa famille ne justifieraient pas de " circonstances exceptionnelles (), ne souffrant d'aucune maladie d'extrême gravité, ni de fragilités particulières ". Mme C est fondée à soutenir que l'exigence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l'octroi d'un hébergement, au demeurant définie de manière imprécise et restrictive par la commission de médiation, est étrangère aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui imposent à la commission de statuer sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à héberger le demandeur, sans que celui-ci ait à justifier de circonstances exceptionnelles. La décision attaquée est dès lors, ainsi que le soutient la requérante, entachée d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la commission de médiation de la Haute-Garonne réexamine la demande d'accueil de la requérante. Il y a lieu dès lors de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 400 euros. 9. En l'absence de dépens exposés dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent en revanche être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la commission de médiation du 28 juillet 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à Me Ducos-Mortreuil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Ducos-Mortreuil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005897_20230629