TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100520_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2005897 du 23 mars 2021, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis le dossier de la requête de Mme F au tribunal administratif de Limoges.
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme C F, représentée par Me Maetz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 3 septembre 2020 portant rejet de sa demande de révision de la pension de réversion qui lui a été concédée à compter du 1er mai 2011 à la suite du décès de son époux afin que cette pension soit calculée en application des dispositions spécifiques prévues à l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de révision de sa pension de réversion sur le fondement des I, II ou III de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter du 27 avril 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son époux ayant été tué dans un attentat dans l'exercice de ses fonctions, elle est fondée à demander le bénéfice d'une majoration de sa pension de réversion ainsi que l'octroi d'une rente viagère d'invalidité sur le fondement du III de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- à titre subsidiaire, elle pouvait obtenir la majoration de sa pension sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lesquelles, en tant qu'elles excluent de leur bénéfice le décès d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne tué dans le cadre d'un attentat, méconnaissent le principe d'égalité, principe général du droit de l'Union européenne ;
- à titre très subsidiaire, dès lors que son époux est décédé par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, elle aurait dû percevoir, en complément de sa pension de réversion, une rente viagère d'invalidité sur le fondement du I de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de révision de Mme F, qui se prévaut uniquement d'une erreur de droit, est " irrecevable " dès lors qu'elle a été présentée au-delà du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- aucun des moyens soulevés par Mme F ne justifie la révision de sa pension de réversion sur le fondement des dispositions spécifiques des I, II ou III de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- si le tribunal devait considérer comme fondée la demande de révision de la pension de réversion de Mme F sur le fondement des dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les arrérages de pension ne pourront, conformément à l'article L. 53 de ce code, qu'être versés à compter du 1er janvier 2016 et non d'une date antérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 août 2011, Mme C F s'est vu concéder, à compter du 1er mai 2011, une pension de réversion et une rente viagère d'invalidité en raison du décès de son époux, M. A B, ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne tué le 27 avril 2011 par l'un de ses collègues sur son lieu de travail au 11ème étage de la tour de contrôle de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Par un courrier en date du 1er juillet 2020, reçu le 3 juillet 2020, elle a demandé la révision de sa pension de réversion afin que cette dernière soit calculée en application des dispositions spécifiques prévues à l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle sollicite l'annulation de la décision, née le 3 septembre 2020, portant rejet implicite de cette demande de révision de sa pension.
2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ".
3. Le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion puisse, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, se prévaloir d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, lorsque celle-ci ne peut être regardée comme définitive, en raison soit de ce qu'elle a été notifiée sans mention des voies et délais de recours, soit de ce qu'une demande de révision pouvait encore, à la date du décès du conjoint, être adressée à l'administration, dans les conditions prévues par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. En soutenant qu'elle remplit les conditions pour obtenir une majoration de sa pension de réversion et une rente viagère d'invalidité sur le fondement des dispositions spécifiques prévues à l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter du 27 avril 2011, date du décès de son époux, Mme F ne peut qu'être regardée comme faisant valoir que l'administration a commis une erreur de droit dans la liquidation des droits à pension. Or, il résulte de l'instruction que Mme F a reçu notification de son titre de pension le 17 août 2011, de sorte que, comme il est indiqué en défense, sa demande de révision a été introduite tardivement au-delà du délai de prescription d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation de la décision née le 3 septembre 2020 portant rejet implicite de sa demande de révision de sa pension de réversion et, par voie de conséquence, les autres conclusions formulées par la requérante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme F est rejetée.
Article 2:Ce jugement sera notifié à Mme F et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. E
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100520_20230316
Données disponibles
- Texte intégral