TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005903_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2020 et le 21 décembre 2021, sous le n° 2005903, M. F C, représenté par la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le maire d'Oberlarg lui a refusé la location de terres communales ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Oberlarg la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle caractérise un manquement au principe d'égalité et constitue une différence de traitement illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 6 janvier 2022, la commune d'Oberlarg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 15 septembre 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2020 et le 21 décembre 2021, sous le n° 2005904, M. F C, représenté par la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le maire d'Oberlarg a attribué à
M. D B et M. E B la location par bail rural de plusieurs parcelles
communales ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Oberlarg la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle caractérise un manquement au principe d'égalité et constitue une différence de traitement illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 6 janvier 2022, la commune d'Oberlarg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2020 et le 19 janvier 2022,
M. D B conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2021, M. E B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdin, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C exploite des terres agricoles situées dans la commune d'Oberlarg (68243). Il s'est porté candidat à l'attribution par bail rural de plusieurs parcelles communales.
Par courrier daté du 30 juillet 2020, dont il demande l'annulation par sa requête n° 2005903, le maire d'Oberlarg l'a informé que sa candidature n'avait pas été retenue. Par décision
du 6 août 2020, dont le requérant demande l'annulation par sa requête n° 2005904, le maire d'Oberlarg a attribué les parcelles à M. E B et à M. D B.
2. Les requêtes susvisées n° 2005903 et n° 2005904, présentées pour M. C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. [] Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. " En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie de plusieurs candidatures tendant à la conclusion d'un bail sur des terres lui appartenant, de vérifier si une demande doit être considérée comme prioritaire par rapport aux autres.
4. Pour rejeter la candidature de M. C et attribuer les baux ruraux en litige à
M. E B et à M. D B, le maire d'Oberlarg indique, d'une part, avoir pris en compte " l'aspect humain, économique et financier des différents candidats " et, d'autre part, s'être fondé sur le fait qu'il s'agissait des seuls candidats " jeunes exploitants à titre principal avec une exploitation domiciliée sur la commune ". En mettant ainsi en œuvre des critères autres que ceux prévus par les dispositions précitées, lesquelles ne visent pas la qualité de jeunes exploitants mais le fait de bénéficier de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, le maire d'Oberlarg n'a pas recherché si la candidature de M. C devait être considérée comme prioritaire au regard des dispositions précitées et a, par suite, entaché ses décisions d'une erreur de droit.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Oberlarg une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demande M. D B sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juillet 2020 du maire d'Oberlarg est annulée.
Article 2 : La décision du 6 août 2020 du maire d'Oberlarg est annulée.
Article 3 : La commune d'Oberlarg versera à M. C une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. D B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à M. D B, à
M. E B et à la commune d'Oberlarg.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2005903_20230111