TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005904_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury de première année de Licence de STAPS de l'université Grenoble-Alpes a rejeté sa demande tendant à être soumis à une épreuve dite de " principes généraux " dans le cadre de la session de rattrapage de l'année universitaire 2019-2020, décision qui lui a été notifiée par courrier électronique du 2 juillet 2020.
Il soutient qu'il n'a pas été soumis à l'épreuve qu'il avait choisie, en méconnaissance du règlement des études.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B sont irrecevables faute d'être présentées contre un acte décisoire et faute d'être assorties de moyens de droit et de conclusions suffisamment précises ;
- subsidiairement, que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année universitaire 2019-2020, M. B a suivi une année de première année de licence de STAPS à l'université Grenoble-Alpes qu'il n'a pas validée. Estimant avoir été soumis, dans le cadre des épreuves de rattrapage, à une épreuve de " spécialité sportive " qu'il n'avait pas choisie, il a demandé à bénéficier d'une nouvelle évaluation dans la matière " principes généraux de l'entraînement ". Dans la présente instance, il doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le jury compétent de l'Université lui a opposé, décision qui lui a été notifiée par courrier électronique du 2 juillet 2020.
2. Aux termes de l'article 7 du règlement des études de licence mention STAPS en vigueur au cours de l'année universitaire 2019-2020 : " Dans le cadre d'une évaluation terminale (), la seconde chance prend la forme d'une évaluation organisée après publication des résultats de l'évaluation initiale (session 1). / () / Les UE ayant une note supérieure ou égale à 7/20 et inférieure à 10/20 seront repassées en seconde chance au libre choix de l'étudiant. L'étudiant doit obligatoirement faire connaître son choix de reporter sa note de session initiale ou de passer la seconde chance par courrier signé déposé au secrétariat de l'année concernée, au plus tard 48 h ouvrées après l'affichage des résultats. / () / Dans le cadre de l'évaluation continue et d'un examen terminal, si la note d'évaluation continue de session initiale compte pour le calcul de la note de seconde chance, cette règle sera précisée sur le tableau MCCC ".
3. En l'espèce, l'unité d'enseignement " spécialité sportive : principes généraux ", choisie par M. B dans le cadre des épreuves de rattrapage prévues par les dispositions précitées, comprend deux matières : " les principes généraux de l'entraînement " évaluée par contrôle en cours de formation et l'" activité de spécialité sportive " évaluée en contrôle terminal. Compte tenu de ces modalités d'évaluation, M. B ne pouvait composer, au cours des épreuves de rattrapage, que dans la matière " activité de spécialité sportive ". Par ailleurs, selon le tableau de modalité de contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) de première année de Licence de STAPS produit par l'université Grenoble-Alpes, la note de contrôle continu obtenue dans la matière " principes généraux de l'entraînement " n'a pas à être prise en compte pour le calcul de la note des candidats ayant choisi de repasser l'unité d'enseignement " spécialité sportive : principes généraux " lors des épreuves de seconde chance. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en le soumettant à l'épreuve " activité de spécialité sportive " et non à celle des " principes généraux de l'entraînement " qu'il pensait pourtant avoir choisie en décidant de repasser l'unité d'enseignement " spécialité sportive : principes généraux ", l'université Grenoble-Alpes aurait méconnu le règlement des études. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de M. B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Grenoble-Alpes.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005904_20221229
Données disponibles
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