TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA35 · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005920_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. D B demande au tribunal :
1°) de condamner la société La Poste à lui verser une somme totale de 1 694 euros en réparation des préjudices subis consécutivement aux retenues sur salaire subies en août 2020 à la suite de l'exercice de son droit de retrait les 26, 29 et 30 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exercice du droit de retrait les 26, 29 et 30 juin 2020 était justifié au vu des dispositions de l'article L. 4131-1 et suivants du code du travail, compte tenu de la dégradation des conditions de travail à la suite de la mise en place d'une nouvelle organisation du travail dans le cadre de la pandémie de covid-19 ;
- les retenues sur salaires sont ainsi illégales alors au demeurant que le personnel se tenait à la disposition de son employeur ;
- il en résulte les préjudices suivants : 197,75 euros au titre du préjudice financier,
1 500 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la société La Poste, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le droit de retrait ayant été exercé irrégulièrement, les retenues sur salaire étaient justifiées ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables au double motif qu'elles ne sont pas motivées et n'ont pas été précédées d'une demande préalable ;
- à titre subsidiaire, les préjudices ne sont pas établis dans leurs principes et leurs montants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;
- le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Cosnard, pour la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de la société La Poste depuis le 1er janvier 1991, est titulaire du grade d'agent professionnel de niveau 2 et occupe les fonctions de facteur. Depuis le
17 juin 2008, il est affecté à la plateforme de distribution du courrier de Janzé. A la suite de la pandémie de covid-19 et de l'institution de l'état d'urgence sanitaire, certains agents de la société La Poste dont M. A ont entendu exercer leur droit de retrait les 26, 29 et 30 juin 2020, en dépit de l'appréciation contraire de leur employeur, lequel a alors procédé à des retenues sur salaire
au titre de la paie d'août 2020. Le 4 septembre 2020, M. B a sollicité du directeur de l'établissement de La Poste de Fougères Marches de Bretagne qu'il procède à la régularisation de sa paie d'août 2020 en restituant les sommes retenues sur son salaire. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la société La Poste à lui verser une somme totale de 1 694 euros en réparation des préjudices subis consécutivement aux retenues sur salaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 6 du décret du 31 mai 2011 : " I. - Tout agent de La Poste signale immédiatement au responsable de La Poste toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Aucune sanction ne peut être prise ni aucune retenue de salaire faite à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. / II. - () / Le responsable de La Poste ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent ou une défectuosité du système de protection. () ". Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l'exercice de son droit de retrait, il revient à l'agent public d'alerter l'administration de ce qu'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Par ailleurs, l'autorité administrative ne peut décider de procéder à une retenue sur salaire qu'après avoir établi que l'agent concerné a exercé son droit de retrait sans avoir un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (HSCT) du 26 juin 2020, que les agents de la société La Poste ont exercé leur droit de retrait aux motifs de conditions de travail dégradées dans le cadre de la pandémie de covid-19 et de l'état d'urgence sanitaire, d'une part, et de conditions météorologiques caniculaires, d'autre part.
4. Toutefois, pour faire face à la pandémie de covid-19, la société La Poste a mis en place une nouvelle organisation du travail dès le 11 mai 2020, soit plus d'un mois et demi avant l'exercice du droit de retrait, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle s'est traduite par une diminution du temps de travail hebdomadaire. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que cette nouvelle organisation avait accru la charge de travail conduisant des salariés à déposer des arrêts de travail, sans aucunement en justifier faute d'établir tout lien entre ces arrêts et les nouvelles conditions de travail, M. B ne peut être regardé comme démontrant que sa situation de travail présentait alors un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que les conditions sanitaires étaient garanties sur le site de Janzé dans le respect du protocole covid-19. Par ailleurs, s'agissant des conditions météorologiques caniculaires, il résulte de l'instruction que si les températures avaient atteint près de 30 degrés Celsius les 24 et 25 juin, elles n'étaient que de 19 degrés Celsius le 26 juin, alors, au demeurant, que ce motif a été abandonné par le requérant pour justifier de l'exercice du droit de retrait les 29 et 30 juin. Les conditions météorologiques ne peuvent donc davantage être invoquées pour démontrer l'existence d'une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des salariés de la société La Poste. Enfin, les circonstances selon lesquelles M. B s'est tenu à la disposition de son employeur durant l'exercice de son droit de retrait, et celle non établie relative à de prétendues intimidations de la part de son employeur, sont sans incidence sur la constatation de ce que les conditions d'exercice licite de son droit de retrait par le requérant n'étaient pas réunies.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les faits invoqués par M. B au soutien de l'exercice de son droit de retrait ne caractérisent pas une situation de nature à justifier que l'agent cesse sur le champ d'exercer ses fonctions. Dans ces conditions, le droit de retrait a été exercé irrégulièrement. Par suite, la société La Poste a pu légalement, en l'absence de service fait, procéder aux retenues sur salaire litigieuses et rejeter la demande de restitution formée par M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés à l'instance :
7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que quelque somme que ce soit puisse être mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdant dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
8. D'autre part il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement par la société La Poste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
T. C
Le président
signé
E. Kolbert
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA9523 décembre 2022
DTA_2005920_20221223TA3526 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005920_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005920_20230126
Données disponibles
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