TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005923_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 10 mars 2021, la SCI MAJE demande au Tribunal : 1°) d'admettre la déductibilité, de ses revenus fonciers de 2016, de la somme de 9 618,47 euros correspondant à des travaux d'assainissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'AF a remis en cause la déductibilité des travaux en litige sur la base de motifs contradictoires ; - la facture de ces travaux a été établie à son nom et remplit toutes les conditions de déductibilité posées par l'article 31 du code général des impôts ; - l'immeuble ayant fait l'objet de ces travaux avait, en 2016, une double destination, en partie commercial et en partie à usage d'habitation ; - elle était, à la date de ces travaux, bénéficiaire des autorisations lui permettant de changer la destination commerciale de cet immeuble ; - les travaux en cause n'ont pas eu pour effet d'en changer la destination et étaient obligatoires, quelle que soit la destination de cet immeuble. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la SCI MAJE ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI MAJE, société civile ayant pour objet la location de biens immobiliers, est propriétaire d'un immeuble situé route de Crémieu à Tignieu-Jameyzieu (38). A la suite d'un contrôle qui s'est déroulé du 10 novembre 2017 au 9 février 2018 portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, l'administration fiscale a entre autres remis en cause la déductibilité, de ses revenus fonciers, du montant de travaux d'assainissement qu'elle y a fait réaliser. Dans la présente instance, la SCI MAJE demande la reconnaissance de leur déductibilité. 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". Pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés comme de travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage. 3. En l'espèce et d'une part, à la date de la réalisation des travaux d'assainissement dont la SCI MAJE entend obtenir la déductibilité de ses revenus fonciers 2016 (soit, d'après la facture n°FA001352, janvier 2016), l'ensemble immobilier qui en a fait l'objet avait un usage uniquement commercial ainsi qu'en atteste la circonstance que les deux appartements réalisés par la SCI dans cet ensemble n'ont été mis en location qu'ultérieurement, en mars et juillet 2016. Par ailleurs, compte tenu de la concomitance entre la création de ces deux appartements et la réalisation des travaux d'assainissement en litige, ces derniers doivent être inclus dans la masse des travaux ayant concouru à la transformation de cet ensemble immobilier en bien à usage d'habitation. Par suite et par application des dispositions citées au point précédent, leur déductibilité des revenus fonciers dégagés par la SCI MAJE en 2016 ne peut être admise. Les conclusions correspondantes, présentées par l'intéressée, doivent donc être rejetées. 4. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI MAJE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI MAJE et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2005923
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2005923_20221117
Données disponibles
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