TA331ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA33 · 1ère Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005932_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°- Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2020 et 5 octobre 2022 sous les n°2005932, M. C A, représenté par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019 établi le 7 septembre 2020, ensemble la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la directrice de l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage (ENSAP) de Bordeaux a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'ENSAP de procéder à un nouvel entretien professionnel pour l'année 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'ENSAP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 2 du décret n°2010-888 du 28 juillet 1988 dès lors que le délai de convocation de huit jours n'a pas été respecté : aucune des dates proposées dans le courriel du 17 juillet 2020 ne respectait le délai minimal ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir : contrairement à ce qui est mentionné dans son entretien d'évaluation, ses objectifs doivent, en tenant compte de ses longues périodes d'absences pour congé maladie, être considérés comme atteints ; - dans l'évaluation des objectifs, son supérieur hiérarchique s'est livré à une discrimination à raison de son handicap, pour lequel il a été reconnu travailleur handicapé ; - ses 25 jours d'absence au cours de l'année 2019 ont eu des répercussions sur la réalisation de ses objectifs ; -l'évaluation de l'objectif " approfondir ses connaissances dans son domaine d'intervention ", comme étant partiellement atteint, est erroné, dès lors qu'il a dû intervenir sur un parc de photocopieur connaissant de nombreuses pannes informatiques, qui excédait le premier niveau d'intervention ; - s'agissant de la mission " intervention technique et dépannage de premier niveau ", alors qu'il était en totale autonomie sur cette mission qui occupait une part non négligeable de son travail et pour laquelle il s'est formé sur les logiciels de traceurs, cette mission a été confiée à un autre collaborateur en septembre 2019 ; - il a aussi mis en œuvre des cartes des étudiants Erasmus afin de leur faciliter le temps d'attente ; - s'agissant de l'objectif " développer son sens de l'initiative et acquérir plus d'autonomie dans son champ d'intervention ", considéré comme non atteint, en l'absence de son supérieur hiérarchique, il a pris l'initiative de demander un changement de photocopieur ; il a aidé à l'amélioration des travaux d'impression, s'est investi dans le domaine de l'audiovisuel en apportant une aide lors de gros évènements ; - au surplus, son service ayant été amputé de deux agents, il a été plus disponible pour dépasser ses attributions ; - s'agissant de l'appréciation sur sa manière de servir, son supérieur l'a affecté dans un bureau mesurant 8 m², inadapté à son handicap ; - il n'a pas cherché à s'isoler en changeant de bureau et l'appréciation portée sur son comportement est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant des objectifs assignés en 2019, un seul objectif lui a été assigné " développer son sens de l'initiative et acquérir plus d'autonomie dans son champ d'intervention ", considéré comme non atteint en 2019 ; - s'agissant de ses perspectives d'évolutions professionnelles, il n'a jamais demandé de mobilité et les raisons qui militeraient en faveur d'un changement d'affectation n'ont pas été étayées ; - l'avis sur le complément indemnitaire annuel est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 20 septembre 2022 et 18 octobre 2022, l'ENSAP de Bordeaux, représentée par le cabinet HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. II°- Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mai 2021 et 5 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice de l'ENSAP du 9 novembre 2020 qui lui attribue son complément indemnitaire au titre de l'année 2019 et celle du 3 décembre 2020 relative à la revalorisation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et indemnitaire du 11 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'ENSAP de procéder à un nouvel examen de ses primes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'ENSAP à lui verser la somme de 1 729 euros au titre de son préjudice professionnel et financier et celle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 janvier 2021 et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'ENSAP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - l'illégalité de son compte-rendu d'entretien d'évaluation les privent de base légale ; - l'illégalité fautive des décisions attaquées engage la responsabilité de l'Ensap ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à demander une indemnisation au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022 et des pièces enregistrées le 18 octobre 2022 , l'ENSAP de Bordeaux, représentée par le cabinet HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu la décision par laquelle la requête no2005932, qui relève du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Deyris représentant les intérêts de M. A ainsi que les observations de Me Cazcarra pour l'ENSAP de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un agent de l'école nationale de l'architecture et des paysages (ENSAP) de Bordeaux depuis l'année 2009, appartenant au corps des secrétaires administratifs de première classe. Le 1er avril 2016, il a été affecté dans le service informatique en qualité d'assistant du chef du service. Le requérant demande dans l'instance n°2005932, l'annulation de son entretien d'évaluation professionnelle réalisé au titre de l'année 2019. Par une requête enregistrée sous le n°2102345, il demande l'annulation de la décision de la directrice de l'ENSAP du 9 novembre 2020 qui lui attribue son complément indemnitaire au titre de l'année 2019 et de celle du 3 décembre 2020 relative à la revalorisation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et indemnitaire du 11 janvier 2021. Sur la jonction : 2. Il y a lieu de joindre les deux requêtes de M. A, qui concernent la situation du même agent, pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le compte-rendu d'entretien professionnel : 3. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte-rendu qui leur est communiqué ". Aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article " ; aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-188 du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte-rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. " ; aux termes de l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. ". 4. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant la procédure suivie n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. M. A soutient que le compte rendu de l'entretien professionnel en litige serait entaché d'un vice de procédure du fait du non-respect du délai de convocation de huit jours, institué au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010. Il est constant que plusieurs dates lui ont été proposées, qui ne respectaient pas le délai de convocation de huit jours, mais que, toutefois, le requérant a lui-même choisi la plus proche. Si, par suite, le délai de huit jours entre la convocation et la tenue de l'entretien, prévu par ces dispositions, n'a pas été respecté, il ne ressort pas, néanmoins, des pièces du dossier que cette méconnaissance du délai de huit jours aurait eu des incidences sur le déroulement de son entretien professionnel, privant ainsi M. A d'une garantie, ou sur la teneur du compte-rendu qui en est résulté. L'absence de communication de son projet de CREP avant cet entretien, alors qu'aucune disposition ne prévoit une telle communication, n'est pas davantage de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la fiche d'évaluation de l'entretien professionnel dont M. A a fait l'objet, mentionne dans la rubrique " évaluation de l'année écoulée ", s'agissant de l'appréciation générale que les " objectifs sont non atteints, à cause aussi d'un certain nombre d'absences (arrêts de travail)", s'agissant de l'item " approfondir ses compétences dans son domaine d'intervention " que les objectifs sont partiellement atteint, s'agissant de l'item " développer son sens de l'initiative et acquérir plus d'autonomie dans son champ d'intervention ", que les objectifs sont non atteint, s'agissant des critères d'appréciation professionnels, sept critères sont considérés comme " experts " et quatre comme " maîtrisés ". 7. M. A reproche à son supérieur hiérarchique direct de ne pas avoir tenu compte du travail réellement effectué, soutient avoir approfondi ses compétences en intervenant sur un parc de photocopieurs qui connaissait de nombreuses pannes informatiques, s'être formé sur les logiciels des traceurs, avoir mis en place les cartes des étudiants Erasmus, pris l'initiative en l'absence de son supérieur hiérarchique de demander un changement de photocopieur, s'être investi dans l'amélioration des travaux d'impression et dans le domaine de l'audiovisuel en apportant une aide lors de gros évènements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux objectifs individuels précités lui avaient déjà été assignés dans son compte-rendu d'entretien d'évaluation au titre de l'année 2017 et n'avaient pu être mis en œuvre en raison de la diminution des effectifs dans le service et avaient donc été reconduits les deux années suivantes. Or, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa hiérarchie reproche au requérant de réaliser des missions de sa propre initiative, sans validation hiérarchique et de montrer un manque de motivation, il ne ressort d'aucune pièce produite par M. A à l'appui de son argumentation, qu'il aurait approfondi ses compétences, développé son sens de l'initiative et acquis de l'autonomie dans son domaine d'intervention ainsi qu'il l'allègue, au point de pouvoir faire regarder l'item " approfondir ses compétences dans son domaine d'intervention ", partiellement atteint, et l'item " développer son sens de l'initiative et acquérir plus d'autonomie dans son champ d'intervention ", non atteint, comme étant erronés et entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, son évaluateur a tenu compte de ses absences pour raison de santé, d'une durée de vingt-cinq jours, pour pondérer le fait qu'il n'ait pas atteint ses objectifs. Enfin, n'ayant pas atteint l'objectif " développer son sens de l'initiative et acquérir plus d'autonomie dans son champ d'intervention " en 2019, celui-ci a pu légalement être reconduit. 8. M. A reproche à son évaluateur d'avoir mentionné dans la rubrique portant sur l'appréciation de la manière de servir, le conflit né entre lui et son supérieur hiérarchique direct, relatif à son changement de bureau et d'avoir évoqué une attitude similaire dans le passé. Il ressort des pièces du dossier que son chef de service a souhaité changer son assistant de bureau pour le rapprocher de lui. Or M. A s'est offusqué de ce choix de bureau, d'une surface de 8 m², occupé précédemment par un autre agent, et qu'il a qualifié de " placard ". Alors que son chef de service, lui a proposé d'autres alternatives, dont il se ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas adaptées à son handicap, le requérant les a toutes refusées. Il a alors décidé de sa propre initiative, sans concertation, d'occuper à partir du 14 mars 2019 un bureau à l'étage supérieur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce comportement n'est pas isolé puisqu'il s'est déjà produit dans son précédent service en 2015. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte-rendu litigieux serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Ensuite, compte-tenu des difficultés relationnelles rencontrées avec son supérieur hiérarchique direct, celui-ci a pu mentionner dans le compte-rendu d'évaluation en litige que le requérant ne pouvait plus rester dans son service et qu'il devait envisager une mobilité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise sur ce point ne peut être accueilli. 10. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis circonstancié émis sur l'attribution du complément indemnitaire annuel serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu des résultats attendus de lui par sa hiérarchie et finalement atteint par le requérant et eu égard à sa manière de servir. 11. Enfin, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le compte-rendu d'entretien professionnel contesté aurait été établi pour sanctionner le requérant et qu'il ne serait pas uniquement en rapport avec l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'intéressé. En outre, aucun des éléments du dossier ne permet de présumer que le requérant aurait été victime d'une discrimination ou d'un harcèlement moral. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel contesté. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction dans l'instance n°2005932 doivent être rejetées par voie de conséquence. En ce qui concerne le montant du complément indemnitaire annuel et de la revalorisation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises pour 2020 : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Il ne ressort pas des dispositions réglementaires fixant le régime du complément indemnitaire annuel et de celles qui fixe la revalorisation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises que les agents ont droit à ce que ces derniers leur soient attribuées, ni qu'ils le soient à un taux déterminé. Dès lors, les décisions fixant le montant du complément indemnitaire annuel et celle portant revalorisation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises ne refusent aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit et n'est donc pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : () 2° Au moins tous les quatre ans en cas de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". 15. Dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. 16. Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au corps des secrétaires administratifs de l'Etat : " Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux corps des secrétaires administratifs régis par le décret du 19 mars 2010 (). ". L'article 5 de cet arrêté fixe les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé. La note ministérielle du 27 mai 2020 publiée, relative aux règles indemnitaires applicables pour les corps intégrés au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au ministère de la culture prévoit que chaque agent éligible peut prétendre à une valorisation calculée sur la base du montant moyen de référence dans la limite d'un plafond réglementaire. La modulation est donc toujours comprise entre à 0 % et 200 % du montant moyen de référence. Il résulte de l'annexe 2 annexée à cette note que pour les corps des secrétaires administratif le montant moyen de référence pour un agent non logé est de 550 euros. Cette note fixe également les critères d'attribution de la revalorisation des acquises. La revalorisation des attributions indemnitaires s'effectue prioritairement par la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise par l'agent mais aussi par celles de l'accroissement des charges et de la prise de nouvelles responsabilité. Il appartient au responsable hiérarchique " de déterminer le CIA en tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, tels qu'ils ressortent du dernier compte rendu d'évaluation professionnel (CREP) réalisé en 2020 au titre de l'année 2019. ". 17. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné, cette dernière étant notamment appréciée au travers du compte-rendu d'entretien professionnel. 18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'évaluation de M. A de l'année 2019, qui ainsi qu'il a été dit plus haut n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, que le requérant n'avait pas atteint ses objectifs individuels qui lui avaient été fixés. Dans ces conditions et au vu de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus aux points 6 à 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées, dont la première lui attribue un complément indemnitaire annuel de 471 euros et la seconde fixe la valorisation de son IFSE à un montant annuel de 550 euros, laquelle correspond au montant moyen de référence, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 9 novembre 2020 et 3 décembre 2020. Ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence. Sur les conclusions indemnitaires : 20. En l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A au titre de ses frais de procès. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de condamner M. A à verser à l'ENSAP une somme sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ENSAP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'ENSAP. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2005932, 2102345
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TA3314 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005932_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005932_20221214
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