TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA59 · 5ème Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005893_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 août 2020 sous le n° 2005893, M. A B, représenté par Me Guey, demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis les 11 juillet 2018 et 2019 par le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord au titre de la taxe d'aménagement due au titre du permis de construire délivré sous le n°PC0595511700001, les notifications de saisie administrative à tiers détenteur émises à son encontre le 13 juin 2019 pour le recouvrement de la première échéance de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive ainsi que la décision par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 10 septembre 2019.
Il soutient qu'il s'est déjà acquitté du paiement des sommes mises à charge par les actes attaqués en raison de l'intervention d'une première autorisation d'urbanisme qui a fait l'objet d'une décision de retrait par le maire de la commune de Saméon le 19 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut à l'annulation des titres de perception litigieux.
Il soutient que l'autorisation d'urbanisme sur le fondement de laquelle les titres litigieux ont été émis a été retirée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 24 août 2020 sous le n°2005932, M. A B, représenté par Me Guey, demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis les 11 juillet 2018 et 2019 par le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord au titre de la taxe d'aménagement due au titre du permis de construire délivré sous le n°PC0595511700001, les notifications de saisie administrative à tiers détenteur émises à son encontre le 13 juin 2019 pour le recouvrement de la première échéance de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive ainsi que la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Calvados a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 10 septembre 2019.
Il soutient qu'il s'est déjà acquitté du paiement des sommes mises à charge par les actes attaqués en raison de l'intervention d'une première autorisation d'urbanisme qui a fait l'objet d'une décision de retrait par le maire de la commune de Saméon le 19 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut à l'annulation des titres de perception litigieux.
Il soutient que l'autorisation d'urbanisme sur le fondement de laquelle les titres litigieux ont été émis a été retirée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2005893 et n° 2005932, présentées pour M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. D'une part, l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme institue, dans sa version applicable au litige, une taxe d'aménagement en vue de financer les objectifs d'urbanisme définis à l'article L. 101-2 du même code. Aux termes de l'article L. 331-6 de ce code, dans sa version applicable au présent litige : " Les opérations () d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes () projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme () "
4. Il résulte de l'instruction qu'en vue de la construction d'une extension d'une superficie de 34 m² d'une maison d'habitation située au 475 rue de Balory à Saméon, M. B s'est vu délivrer par le maire de la commune de Saméon un arrêté de non-opposition en date du 24 octobre 2016. Ultérieurement, par un arrêté du 13 juin 2017, le maire de la même commune a délivré à l'intéressé, à sa demande, un permis de construire n°PC0595511700001 en vue de la réalisation du même projet, la surface de plancher à créer ayant été portée à 39,30 m². Puis, par des titres de perception émis les 11 juillet 2018 et 2019, le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord a mis à la charge de M. B le paiement des deux échéances de la taxe d'aménagement due au titre du permis de construire délivré le 13 juin 2017 ainsi que celui de la redevance d'archéologie préventive. En l'absence de paiement par l'intéressé des sommes réclamées, celui-ci s'est vu notifier des saisies administratives à tiers détenteur, émises le 13 juin 2019, pour le recouvrement de la première échéance de la taxe d'aménagement et de la redevance précitée. Si M. B soutient qu'il s'est d'ores et déjà acquitté du paiement des sommes réclamées en vertu des titres exécutoires contestés en raison de l'émission préalable de titres ayant le même objet et faisant suite à l'édiction de l'arrêté de non-opposition du 24 octobre 2016, il résulte toutefois de l'instruction que cet arrêté a été retiré par un nouvel arrêté du maire de la commune de Saméon en date du 19 septembre 2019 et que les titres de perception émis sur le fondement de cette autorisation d'urbanisme ont eux aussi été retirés. Le préfet du Nord fait par ailleurs valoir, sans être contesté, que les sommes dont le requérant a pu s'acquitter dans ce cadre lui ont été remboursées. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les différents actes contestés ont pour effet de mettre à sa charge le paiement d'une taxe et d'une redevance dont il se serait d'ores et déjà acquitté. Le moyen doit ainsi être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
B. DL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
Q. LIENARD
Le président-rapporteur,
Signé
B. D
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé
L. ALLART
Le président-rapporteur,
Signé
B. D
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé
L. ALLART
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005893_20230116
Données disponibles
- Texte intégral