TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005936_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2020, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision de la préfète de la Somme rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en l'absence de communication du compte-rendu de l'entretien d'assimilation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens et conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet doivent être redirigés contre sa décision expresse intervenue en cours d'instance, le 30 septembre 2020 ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée peut être légalement fondée sur un autre motif tiré de ce que la postulante n'a pas réalisé son insertion professionnelle ni acquis son autonomie matérielle. - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thierry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 13 décembre 2019, la préfète de la Somme a rejeté cette demande. Mme B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Si Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la préfète de la Somme a rejeté sa demande de naturalisation, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision expresse du 30 septembre 2020, le ministre de l'intérieur a, en cours d'instance, rejeté le recours de l'intéressée et a maintenu la décision de rejet de sa demande. Dès lors, il y a lieu de regarder la requête de Mme B dirigée contre cette dernière décision qui s'est substituée à la décision implicite dont la requérante sollicitait l'annulation. 3. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993: " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l'histoire de France () ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République () ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française () ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde (). " En vertu de l'article 41 du même décret : " Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / () ". 5. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'assimilation du postulant à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. 6. En premier lieu, aucune disposition législative ni réglementaire n'impose au ministre de l'intérieur de communiquer au postulant le compte-rendu de son entretien d'assimilation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation mené à la préfecture de la Somme le 28 novembre 2019 que Mme B, malgré seize années de présence en France, n'a pas été en mesure d'énoncer le nom d'un acteur ou d'une actrice français, d'un écrivain français ni d'un roi de France. Elle n'a pas su indiquer à quels événements correspondaient les dates des 14 juillet, 8 mai et 11 novembre et ignorait le nombre d'habitants en France ainsi que le nombre de pays formant l'Union européenne. Enfin, elle n'a pas été en mesure de nommer l'institution chargée de voter les lois, ni le Premier ministre, ni le maire d'Amiens ni davantage celui de sa précédente commune de résidence. Par ailleurs, Mme B n'a pas su définir les notions de démocratie, citoyenneté ou encore laïcité et n'a pas su citer la devise française. En se bornant à faire valoir que son incapacité à répondre à l'intégralité des questions serait imputable à son stress et aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien, lesquelles l'auraient empêchée de prendre un temps de réflexion pour répondre aux questions, Mme B ne remet pas sérieusement en cause les lacunes ainsi constatées. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de la requérante. 8. Les autres circonstances invoquées par la requérante, relatives à la durée de son séjour en France et à la circonstance que son époux et ses quatre enfants sont de nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel celle-ci est fondée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pereira et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, S. THIERRYLe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005936_20230623
Données disponibles
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