TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_1907020_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 décembre 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Marseille, ordonné une expertise, confiée à Mme D F, portant sur les désordres affectant le centre social et la crèche de l'Estaque, situés rue Vernazza à Marseille (13016) et la détermination de leur cause. Par une ordonnance du 7 octobre 2020 n° 2005936, la mission de l'expert a été étendue à la société ESIME, à la société Massilia Etanchéité, à la société PAP, à la société EDP Métal, à la société Estructuras Corellanas, à la société Nogueira, à la société MMA Iard, à la société MMA Assurances Mutuelles Iard, à la société GAN Assurances, à la société SMABTP, à la société MAIF, à la société MAAF, à la société MAPFRE, et à la société ARCADE. Par une ordonnance du 8 septembre 2021, n 2107073, la mission de l'expert a été étendue à la société Durance Charpentes, à la société Energétique Sanitaire et la société SERAFEC. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, n° 1907020, la mission de l'expert a été étendue à la société Keops Ingénierie. Par une ordonnance du 28 mars 2023, la mission de l'expert a été étendue à la société SMABTP, la SARL Bet Robert Thevenet, la société Bois Etude Hulin. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la mission de l'expert a été étendue aux sociétés Gan assurances, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs successifs de la société Nogueira. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, Mme F, demande au juge des référés de mettre en cause la société L'auxiliaire en sa qualité d'assureur du cabinet Thevenet pendant la période des travaux sur lesquels porte l'expertise. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 16 juin 2023 désignant Mme F en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction que la société L'auxiliaire avait, pendant la période des travaux faisant l'objet de l'expertise, la qualité d'assureur du cabinet Thevenet, mis en cause dans l'expertise par l'ordonnance du 28 mars 2023, en sa qualité de bureau d'étude technique, ayant pour mission la conception, le suivi des travaux dont les lots thermiques fluides, VRD et CVC. Par suite la mise en cause de la société L'auxiliaire présente un caractère d'utilité. Rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à Mme F, par l'ordonnance susvisée du 16 juin 2023 lui soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : La société l'Auxiliaire est mise en cause dans l'expertise, confiée à Mme F, par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 16 juin 2023 Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, à la société ETH Engineering territoires et habitat, à la société A2MS Acoustique, à la société SPIE Batignolles sud est, à la société MMA Iard, à la société Holding Socotec, à la société Ginger CEBTP, à la société Keops Ingénierie, à la société Nogueira, à la société Massilia Etanchéité, à SARP PAP, à l'association Arcade, à la SARL ADP Métal, à Estructuras Corellanas, à MMA Assurances Mutuelles, à la MAIF, à la MAAF, à Mapfre Seguros De Empresas SA, à la société GAN Assurances, à la société Durance Charpentes, à la société Energétique Sanitaire, à SAS Serafec, à la SARL Esime, à la société SMABTP, à la SARL Bet Robert Thevenet, à la société Bois étude Hulin, à la société L'auxiliaire, à Mme D F, experte, et aux sapiteurs, M. A C, M. E B, M.Jean-Luc Zanforlin et à la société GECE-GEO Expertise. Fait à Marseille, le 23 avril 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière
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ORTA_1907020_20250423
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1907020_20250423
Données disponibles
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