TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005968_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 novembre et 9 décembre 2020, M. D F doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 20 octobre 2020 par le maire de la commune de Cornebarrieu (Haute-Garonne), en raison d'un impayé partiel d'un montant de 81 euros à l'école de musique de la commune, et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.
Il soutient que son fils, inscrit dans cette école, n'ayant pu suivre aucun cours d'alto du 16 mars au 11 mai 2020 en raison du confinement, ni bénéficier de cours de formation musicale du 16 mars 2020 à la fin du troisième trimestre de la même année, le montant du règlement des cours pour l'année 2019-2020 doit être calculé au prorata des cours effectivement assurés, ledit montant devant dès lors être minoré de la somme de 81 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, la commune de Cornebarrieu, représentée par son maire, M. A E, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le règlement intérieur de l'école municipale de musique prévoit, d'une part, que toute inscription est annuelle et définitive et que la cotisation annuelle est due pour l'année, d'autre part, que les annulations de cours ne donnent droit à aucun remboursement partiel ou total de la participation financière des familles ;
- les quatre absences du professeur du fils du requérant ont fait l'objet de remplacements par un autre professeur ;
- l'absence de cours entre les 17 mars et 10 mai 2020 est liée aux obligations imposées par le Premier ministre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et constitue un cas de force majeure.
Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2022 à 12 : 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Déderen,
- les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
- et les observations de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F a inscrit en juillet 2019 son fils B à des cours d'alto et de formation musicale à l'école municipale de musique, exploitée en régie, de la commune de Cornebarrieu (Haute-Garonne), pour l'année 2019-2020. Toutefois, certains cours n'ont pu être assurés au cours du dernier trimestre 2019, non plus qu'au cours du premier semestre 2020. Le 28 mai 2020, l'école de musique a adressé à M. F une facture correspondant au solde de l'inscription à payer, laquelle a fait l'objet d'un refus partiel de paiement de la part de celui-ci, au motif que la prestation de service constatée par ladite facture n'avait pas été effectuée en totalité. Le 20 octobre 2020, le maire de la commune a émis à l'encontre de M. F un titre de recette et lui a adressé un avis de somme à payer d'un montant de 81 euros, correspondant au solde de la facture partiellement acquittée. Par la présente requête, M. F doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ce titre de recette et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.
2. Il résulte de l'instruction que le règlement intérieur de l'école municipale de musique pour la saison 2019-2020, approuvé par la délibération n° 2019-05-25 du 16 mai 2019 du conseil municipal de la commune de Cornebarrieu, et que le requérant ne conteste pas avoir reçu au moment de l'inscription de son fils en juillet 2019, prévoit que " toute inscription est annuelle et définitive (sauf cas exceptionnel apprécié par l'autorité territoriale) ", que " la cotisation est due pour l'année ", que " la cotisation doit être acquittée au début de chaque trimestre (octobre, janvier et avril) après réception d'une facture ", et que " les annulations de cours ne donnent droit à aucun remboursement partiel ou total de la participation financière des familles ". Il résulte de ces dispositions impératives, au demeurant claires et dépourvues de toute ambiguïté, et qui ne prévoient d'autre exception qu'une appréciation au cas par cas dans des situations exceptionnelles, laissée à la libre appréciation de l'autorité compétente, que le requérant ne saurait contester le titre de recette émis à son encontre en excipant de l'absence de cours d'alto entre les 16 mars et 11 mai 2020, ainsi que de cours de formation musicale entre le 16 mars et la fin du troisième trimestre 2020, dûment justifiée par le maire dans ses écritures, l'interruption de tous les cours en présentiel de l'école de musique s'avérant en tout état de cause la conséquence nécessaire des mesures réglementaires, notamment celles mentionnées à l'article premier du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte de la propagation du virus covid-19 et à l'article 4 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de ovid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
3. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 20 octobre 2020 par le maire de la commune de Cornebarrieu ni la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D F et à la commune de Cornebarrieu (Haute-Garonne).
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
G. DÉDEREN
Le président,
J-C. TRUILHÉ
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissairess de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 avril 2022
ORCA_21VE00294_20220421CAA3314 mars 2023
ORCA_23BX00117_20230314TA3120 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005968_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2005968_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel