CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00294_20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2005968 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 4 février 2021, M. B, représenté par Me Garcia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ainsi que sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 29 décembre 1987 à Beni Kedache, qui a déclaré être entré en France en janvier 2013, a sollicité son admission au séjour le 11 février 2020 en qualité de salarié. Par arrêté du 20 août 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ainsi que sa situation personnelle en considérant qu'il ne démontrait pas l'existence d'attaches personnelles et familiales suffisantes en France. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant du moyen de légalité externe commun soulevé à l'encontre des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
4. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 2. du jugement attaqué.
S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire () [est subordonnée] à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. () ". Si les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 imposent la délivrance d'un titre de séjour au ressortissant tunisien désireux d'exercer une activité professionnelle en France, elles conditionnent celle-ci à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa de long séjour. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni qu'il justifie d'un visa de long séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l'application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
7. M. B reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation de sa situation personnelle ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si M. B verse aux débats des bulletins de paie couvrant les périodes de juillet à décembre 2015, de janvier à décembre 2016, de mars, avril, juillet, puis septembre à novembre 2017, de mai à décembre 2018 puis tous les mois depuis le 1er janvier 2019, ces documents sont en contradiction avec l'avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 qui fait apparaître un revenu imposable de 2 781 euros, alors que M. B a perçu des rémunérations comprises entre 1 000 et 1 100 euros pour cette année-là. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait pu occuper périodiquement une activité professionnelle avant la fin de l'année 2018 et qu'il justifie d'un emploi stable depuis le 1er décembre 2018, en qualité d'employé polyvalent auprès d'une entreprise tenue par ses frères, ne suffit pas à démontrer une insertion suffisamment stable et ancienne sur le territoire national. Par suite, alors même que M. B réside en France depuis 2014, il ne démontre pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de la présence de ses quatre frères en situation régulière sur le territoire national, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à ses 26 ans et dans lequel résident ses parents. Par suite, nonobstant la durée de son séjour en France, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du volet " vie privée et familiale " des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, M. B soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne démontre ni une intégration suffisamment pérenne sur le territoire national, ni être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à ses 26 ans et dans lequel résident ses parents. Dans ces conditions, nonobstant la présence de quatre frères en situation régulière en France et sa présence continue sur le territoire national depuis 2014, M. B ne démontre pas le caractère disproportionné de l'atteinte qui serait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts de la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu'aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale, doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 8. de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
11. En dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 avril 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°21VE00294Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00294_20220421
TA3120 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2022
Référence
ORCA_21VE00294_20220421
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