TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2005993_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 24 décembre 2020 sous le n° 2005993, la SCI Saint Louis 14 demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2015. La requérante soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de saisine de la commission départementale de conciliation et de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - les impositions émises à son encontre ne sont pas fondées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2020, 14 mars et 28 juillet 2023, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la contestation de l'imposition en cause est irrecevable au regard de la transaction conclue avec la SARL Groupe A Immobilier qui a éteint de litige quant à la valeur des biens vendus et que les moyens développés ne sont pas fondés. II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2022 et 19 avril 2023 sous le n° 2208222, la SCI Saint Louis 14 demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2015, en droits et pénalités. La requérante soutient que : - les impositions émises à son encontre ne sont pas fondées ; - la majoration de 40 % pour manquements délibérés n'est pas justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 28 juillet 2023, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2005993 et 2208222 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La SARL Groupe A Immobilier a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Au cours de ce contrôle, l'administration a constaté que la SCI Saint Louis 14 avait acquis, le 18 mai 2015, à cette société deux maisons situées à Fontenay-sous-Bois pour un prix de 220 000 euros et a considéré que le prix en cause avait été sous-évalué au regard du marché immobilier. La SCI a alors fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 13 juin 2018. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2015, à laquelle a été appliquée une majoration de 40 % pour manquement délibéré, a été mise en recouvrement à son encontre le 28 février 2020 au titre de la minoration d'actif résultant de la transaction précitée. Une réclamation a été présentée le 12 mars 2020 et rejetée par décision du directeur de contrôle fiscal Ile-de-France le 9 juin suivant. Une seconde réclamation a été présentée le 27 décembre 2021 et rejetée par décision du 29 juin 2022. Par les requêtes précitées, la SCI Saint Louis 14 demande la décharge de cette imposition et de la pénalité correspondante. Sur la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, () soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code ". Aux termes du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code ". Aux termes de l'article L. 59 B du même livre : " La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ". 4. D'une part, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour connaître des matières autres que celles pour lesquelles sa compétence est expressément prévue par les dispositions précitées du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. D'autre part, la commission départementale de conciliation n'intervient que dans les litiges portant sur les insuffisances des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière ou à l'impôt sur la fortune. Dès lors, ces commissions ne sont pas compétentes pour se prononcer sur les litiges en matière de minoration d'actif à la suite de ventes immobilières donnant lieu à un rehaussement d'impôt sur les sociétés. Par suite, la SCI Saint Louis 14 n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, à tort, de la possibilité de saisir les commissions en cause. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ". 6. Dans le cadre de la proposition de rectification du 13 juin 2018, le service a constaté que la requérante, imposée à l'impôt sur les sociétés, avait enregistré au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2015 une augmentation des immobilisations corporelles en prenant en compte la valeur de 220 000 euros mentionnée sur l'acte de vente du 18 mai 2015, cette inscription constituant une minoration d'actif au regard de l'écart significatif entre le montant de la cession avec les prix pratiqués sur le marché de l'immobilier et de l'intention libérale entre ces deux sociétés. L'administration a donc rehaussé, en application du 2° de l'article 38 du code général des impôts, les résultats de l'exercice 2015 de la SCI Saint Louis 14 du montant de cette différence. 7. En premier lieu, la société conteste " le principe de la mise en œuvre des distributions " à son encontre en soutenant que " la masse des sommes distribuées ne résulte que d'une insuffisance de valeur et non de la démonstration d'un désinvestissement intrinsèque de la caisse sociale de l'entreprise " et que l'administration n'apporte pas la preuve d'une quelconque appréhension de ce revenu à son profit. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, l'administration ne s'est pas fondée sur l'existence de distributions, mais sur une minoration d'actif imposable à l'impôt sur les sociétés. Le moyen précité tel qu'il est invoqué est donc inopérant. 8. En deuxième lieu, la société soutient qu'en cas de revente, elle serait de nouveau taxée en droits d'enregistrement et en matière de profit d'impôt sur les sociétés. Toutefois, une telle argumentation relative à une éventuelle future double imposition est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. 9. En troisième lieu, la société soutient qu'elle a apporté devant l'administration des éléments de preuve de nature à justifier le prix de vente et évoque, d'une part, la spécificité de son activité, en ce qu'elle " maîtrise nettement mieux les normes socio-professionnelles relatives à [son] domaine d'activité que l'administration fiscale " et, d'autre part, la vétusté des biens immobiliers en cause. Néanmoins, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune pièce justificative de nature à contredire les constatations de l'administration quant à l'existence d'une minoration du prix de vente des biens immobiliers en cause. Sur les majorations : 10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 11. Il résulte des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 12. En l'espèce, l'administration a constaté que la SARL Groupe A Immobilier avait fortement minoré le prix de vente des maisons en cause, au profit de la SCI Saint Louis 14 et que M. A était gérant et associé de ces deux sociétés. Elle en a conclu que cette minoration de prix devait être analysée comme un acte conscient et volontaire de ce gérant destiné à octroyer à l'une des sociétés qu'il contrôle directement un avantage manifeste et qu'en se prévalant de l'absence de toute contrepartie retirée lors de cette cession à un prix très minoré et des liens unissant les parties, la preuve de la mauvaise foi était établie. En se bornant à soutenir que cette opération a été régulièrement effectuée entre les parties et déterminée en fonction du marché immobilier, sans commettre une quelconque minoration d'actif, la société requérante ne remet pas en cause les constatations de l'administration. Il en résulte que le service a ainsi justifié tant de l'élément matériel des inexactitudes et des omissions relevées dans les déclarations fiscales au sens des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts que de l'élément intentionnel de ces infractions. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, les conclusions de la SCI Saint Louis 14 à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et de la pénalité correspondante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par la SCI Saint Louis 14 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saint Louis 14 et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2005993
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2005993_20230921
Données disponibles
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