TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2208222_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 novembre 2022 et le 18 janvier 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé sa décision initiale du 16 mars 2022 lui refusant l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient qu'eu égard à son état de santé, il peut bénéficier de l'octroi de la carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 26 juin 2024 : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 16 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Isère a refusé sa demande. Le requérant a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 18 octobre 2022. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Si M. B rapporte qu'il a été reconnu travailleur handicapé par une décision du 13 mars 2022, cet élément n'est pas à lui seul de nature à lui ouvrir droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En outre, s'il rapporte divers certificats médicaux attestant de douleurs au genou gauche et de gonalgie, aucun de ces éléments ne permet de contester utilement l'avis défavorable établi par l'équipe pluridisciplinaire du 13 octobre 2022 qui retient qu'il dispose d'un périmètre de marche de 500 mètres et qu'il n'a pas recours aux aides techniques prévues par l'arrêté du 3 janvier 2017 précité. Ainsi, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. Le présent jugement ne s'oppose cependant pas à ce que, s'il l'estime utile, M. B saisisse à nouveau la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère d'une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " assortie d'éléments médicaux précis et circonstanciés indiquant son périmètre de marche ou la nécessité d'une aide pour ses déplacements. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220822
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208222_20240821
Données disponibles
- Texte intégral