TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006019_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2020 et le 22 novembre 2022, M. C B, agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. E F, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère n'a accordé à M. F, la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jos Jullien de Joyeuse, qu'à compter 14 juin 2019. M. B soutient que : - le département de l'Isère aurait dû accorder une prise en charge des frais d'hébergement de M. F à compter du 1er janvier 2019 et non à compter du 14 juin 2019 ; - les ressources de M. F sont très faibles ; - la décision du département du 11 juillet 2018 rejetant la demande de prise en charge de M. F était fondée sur une décision du Tribunal de Grande Instance de Vienne du 23 avril 2018 contre laquelle l'ancienne tutrice de M. F avait interjeté appel ; - sa nomination en lieu et place de l'ancienne tutrice ne lui a pas permis de déposer un second dossier avant le 14 octobre 2019. Par un mémoire enregistré le 9 février 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D , représentant le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, a été hébergé à l'EHPAD " Jos Jullien " à Joyeuse à partir du 18 janvier 2017. Une aide sociale à l'hébergement pour personnes dépendantes lui a été accordée pour la période du 17 janvier 2017 au 22 avril 2018. À la suite d'une décision du juge aux affaires familiales rendue le 23 avril 2018, le département a révisé le dossier de M. F et a, par une décision du 22 mai 2018, refusé de prendre en charge les frais d'hébergement de l'intéressé à compter du 23 avril 2018. Le 14 octobre 2019, M. B, mandataire judiciaire de M. F, a constitué une nouvelle demande d'attribution de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes dépendantes. Par décision du 9 juin 2021, le département de l'Isère a accordé le bénéfice de l'aide sociale à M. F à compter du 14 août 2019. M. B a formé un recours gracieux devant le président du conseil départemental tendant à l'attribution de cette aide à compter du 1er janvier 2019. Par décision du 17 septembre 2020, le président du conseil départemental n'a accordé l'aide sociale à M. F qu'à compter du 14 juin 2019. Dans la présente instance, M. B sollicite l'annulation de cette décision en tant que l'aide ne lui a pas été accordée pour la période du 1er janvier 2019 au 13 août 2019. 2. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale prendra effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. Enfin, les dispositions précitées ne prévoient aucune exception à l'obligation de déposer la demande dans le délai maximum de quatre mois pour qu'elle rétroagisse à la date d'entrée dans l'établissement. 4. Il résulte de l'instruction que M. F, qui était hébergé à l'EHPAD " Jos Jullien " à Joyeuse, a obtenu une prise en charge de ses frais d'hébergement pour la période du 18 janvier 2017 au 22 avril 2018. À la suite de la suppression de cette aide sociale, il est constant que la nouvelle demande de prise en charge des frais d'hébergement n'a été présentée par M. B, mandataire judiciaire de M. F, que le 14 octobre 2019, soit plus de quatre mois après l'entrée dans l'établissement de M. F. Si M. B fait valoir qu'en raison de sa nomination effectuée dans l'urgence il n'a pu être en mesure de déposer le dossier de M. F avant cette date, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle ne saurait être assimilée à un cas de force majeure, permettant d'accorder, à titre exceptionnel, l'aide sollicitée à compter du 1er janvier 2019. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère ne lui a accordé l'aide sollicitée qu'à compter du 14 août 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006019
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2006019_20221221
Données disponibles
- Texte intégral