TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-Perraud
TA78 · Président Rollet-Perraud — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006020_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 septembre 2020, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2020 et le 14 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Fenart, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne vise pas le texte réprimant l'infraction ni les faits qui fonderaient cette infraction ; - l'avis de rétention est illégal ; - les dates de retrait et de restitution du permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 224-2 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été contrôlé à Saint-Viatre par la gendarmerie de Salbris, le 6 août 2020 à 20 heures 40 sur l'autoroute A 71 au point kilométrique 150.000 en direction de Vierzon alors qu'il circulait à une vitesse de 186 km/h pour une vitesse retenue de 176 km/h sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 130 km/h. Par un arrêté du 7 août 2020, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de quatre mois. 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, dont l'article L. 224-2 du code de la route, et mentionne que M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l'intéressé a été contrôlé pour un excès de vitesse de plus de quarante km/h et qu'il constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour lui-même. L'arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la circonstance que l'avis de rétention serait illégal, aurait pour conséquence de rendre illégale la décision attaquée, l'avis de rétention ne constitue pas la base légale sur laquelle se fonde l'arrêté en litige qui n'a pas davantage été pris pour son application. Dès lors M. B ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision de rétention à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale de suspension de son titre de conduite. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'ampliation de l'arrêté attaqué notifié au requérant ne précise pas les dates de retrait et de restitution du permis de conduire est inopérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". 7. M. B soutient que si l'immédiateté du danger peut justifier une rétention du permis de conduire, elle ne peut justifier le principe de sa prolongation d'une durée supplémentaire de 4 mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de suspension du permis de conduire du requérant a été prise au motif que l'intéressé avait, en circulant le 6 août 2020 à une vitesse retenue excédant de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, commis une infraction au code de la route. Contrairement aux affirmations du requérant, peut être prise en compte pour déterminer la durée de suspension du permis de conduire la gravité de l'infraction commise eu égard aux exigences de la sécurité routière. Par suite, eu égard à la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, qui a dépassé de 46 km/h la vitesse maximale autorisée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et pris une décision manifestement disproportionnée en fixant à quatre mois la durée de suspension de la validité du permis de conduire du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2020 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2022. La magistrate désignée signé C. C La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006020
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2006020_20220711
Données disponibles
- Texte intégral