TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006024_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme C B demande au tribunal administratif d'une part, d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 966,49 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle ne perçoit pas de salaire et se trouve, de ce fait, dans une situation financière difficile ;
- elle est endettée auprès de son entourage.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code d'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a formulé une demande au titre du revenu de solidarité active le 11 avril 2018 et son droit a été ouvert à compter de cette date. Par courriers des 18 décembre 2018 et 20 février 2019, le département de la Haute-Savoie lui a demandé des informations complémentaires. L'examen du dossier de Mme B a généré un indu de 3 378,96 euros qui lui a été notifié le 13 novembre 2019. Le recours gracieux de Mme B du 27 novembre 2019 a été rejeté le 10 juin 2020, confirmé le 14 août suivant. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette, et de lui accorder la remise totale de sa dette d'un montant de 2 966,49 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que si Mme B soutient que deux sommes de 1 000 euros créditées sur son compte bancaire correspondent à des prêts qu'elle devra rembourser et que la somme de 1 300 euros correspond à une caution à verser à son syndic, l'absence de toute indication sur les modalités de remboursement de ces prétendues dettes ne permet pas de faire regarder ces versements comme des prêts remboursables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Haute-Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006024Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2006024_20220907
Données disponibles
- Texte intégral