TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006025_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2020 et le 27 octobre 2021, M. D B, représenté par la SELARL Cadrajuris, demande aux tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de péril imminent du maire de la commune de Briançon du 25 janvier 2019 affectant l'immeuble situé à l'angle du n° 41 rue de Castres et du n°4 rue du Pont d'Asfeld ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive dans la mesure où il n'a jamais reçu notification de l'arrêté en litige et que ce dernier n'a été porté à sa connaissance qu'à l'occasion de la notification du titre exécutoire émis le 7 mai 2020 en vue du recouvrement d'une somme correspondant aux frais relatifs aux travaux exécutés d'office dans le cadre de la procédure de péril imminent ;
- l'arrêté attaqué a été édicté en violation de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que les copropriétaires n'ont pas été avertis préalablement de l'engagement de la procédure de péril imminent ;
- cet arrêté n'a pas été adressé à l'ensemble des copropriétaires ;
- il n'est pas copropriétaire de l'immeuble cadastré section AP 96 ;
- l'arrêté attaqué ordonne des mesures concernant les immeubles cadastrés sections AP 96 et AP 98 sans que ce dernier immeuble n'ait fait l'objet d'un rapport d'expertise préalable ;
- les mesures prescrites doivent être provisoires et nécessaires pour garantir la sécurité de l'immeuble ; en se fondant sur l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour ordonner la démolition des ouvrages sinistrés, le maire a méconnu le champ d'application de la loi ;
- l'état de l'immeuble n'est pas constitutif d'un péril imminent ;
- les copropriétaires de l'immeuble cadastré section AP n°96 ne peuvent être tenus pour responsables des désordres causés par l'immeuble voisin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, la commune de Briançon, représentée par Me Bouillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 26 octobre 2022, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de péril imminent du 25 janvier 2019 du maire de la commune de Briançon dès lors que par un arrêté du 19 décembre 2019, le maire de Briançon a prononcé la mainlevée de l'arrêté de péril.
Une réponse à ce moyen soulevé d'office, enregistrée le 26 octobre 2022, a été produite pour M. B et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, M. E B et M. A B sont les ayants-droit de M. C B, décédé en 2014, qui était copropriétaire d'un immeuble sis à l'angle du n° 41 rue de Castres et du n°4 rue du Pont d'Asfeld à Briançon, parcelle cadastrée n° 96. Par un arrêté de péril imminent en date du 25 janvier 2019, le maire de Briançon a ordonné la réalisation, dans un délai de quinze jours, de travaux nécessaires à garantir la sécurité publique de l'immeuble situé à l'angle du n° 41 rue de Castres et du n°4 rue du Pont d'Asfeld. Le 7 mai 2020, la commune a émis à l'encontre du requérant un titre exécutoire d'un montant de 3 428, 07 euros correspondant aux travaux exécutés d'office dans le cadre de la procédure de péril imminent concernant l'immeuble précité. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2019.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / () / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ".
3. La contestation d'un arrêté de péril imminent, pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d'un tel arrêté s'apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 19 décembre 2019, le maire de Briançon, après avoir pris acte de la réalisation des travaux mettant fin au péril imminent constaté dans l'arrêté du 25 janvier 2019, a prononcé, en son article 1er, la mainlevée de l'arrêté du 25 janvier 2019. Cet arrêté du 19 décembre 2019 ayant mis fin à la procédure de péril imminent intervenue en application de l'arrêté 25 janvier 2019, les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu, à la date du jugement, de statuer sur ces conclusions à fin d'annulation.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 25 janvier 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Briançon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Briançon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. F
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2006025Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2006025_20221122
Données disponibles
- Texte intégral