TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 6×
TA44 · 7ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006025_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2020 et le 3 février 2021, M. B D, représenté par Me Hamza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 5 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République Française du 29 septembre 2016, Mme A a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République Française du 2 septembre 2018, Mme A a accordé à Mme C, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires du bureau des affaires juridiques, du pré-contentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 du code civil ". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure, qui a donné lieu à un rappel à la loi, pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 12 juillet 2016. 6. Au regard de ces faits, qui ne sont pas contestés par l'intéressé et qui ne sont ni dépourvus de gravité ni exagérément anciens, et compte tenu du large pourvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicité, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. D. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et à Me Hamza. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 , à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2006025_20231130
Données disponibles
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