TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007500_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de dérogation aux règles d'accessibilité. Il soutient que la mise en conformité des sanitaires de son cabinet médical représente un coût disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E A, - et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité une dérogation aux règles d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, applicables au cabinet dans lequel il exerce son activité de kinésithérapie. Par une décision du 29 septembre 2020 dont il est demandé l'annulation, le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. () Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part. () Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définis par décret ". Selon l'article R. 111-19-10 du même code, alors applicable : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité () / 3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment : a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ; (). ". 3. M. C soutient que la mise en conformité de son cabinet de kinésithérapie, afin d'y installer des sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite, revêt un coût disproportionné et est de nature à porter atteinte à la viabilité économique de son activité. Toutefois, M. C, s'il fait certes état de ce qu'il a connu une perte de bénéfices et fait face à de nombreuses dépenses liées notamment aux remboursements de ses prêts et au paiement des cotisations à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) ne démontre cependant pas, ainsi que le rappelle d'ailleurs le préfet sans être contesté, que les travaux en litige, dont il ne précise ni la nature ni le montant, sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer et auront un impact négatif critique sur la viabilité de son cabinet médical. Quant à la circonstance qu'il se déplace pour apporter des soins aux personnes à mobilité réduite constituant sa patientèle, elle ne peut suffire à justifier qu'il soit fait droit à sa demande de dérogation. Par suite, faute pour M. C d'établir qu'il existerait une disproportion manifeste entre les améliorations visées, leur coût et la viabilité de l'exploitation de son cabinet médical, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la dérogation prévue par les dispositions citées au point 2, le directeur départemental des territoires du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, A.-L. A Le président, M. B La greffière J. BROSE La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,2N° 2006025
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6710 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007500_20221110
TA4430 novembre 2023
DTA_2006025_20231130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2007500_20221110
Données disponibles
- Texte intégral